Le rapport Béteille-Yung n’a pas proposé l’introduction de dommages et intérêts punitifs mais s’est prononcé en faveur de la sanction de la faute lucrative, situation qui serait de plus en fréquente selon les propos de l’Union des Fabricants cités au rapport :
« les contrefacteurs ont désormais toujours une capacité de production supérieure aux fabricants des vrais produits ».
Actuellement le préjudice s’apprécie au regard de deux éléments : la perte subie et le gain manqué.
A propos des dommages-intérêts punitifs, les rapporteurs n’ont pas souhaité les recommander en relevant deux types de difficultés :
– le procès civil n’a pas vocation à punir, à la différence du procès pénal ; les dommages-intérêts punitifs conduiraient à faire totalement disparaître la distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile qui constitue le coeur du droit français depuis l’Ancien Régime ;
– la directive 2004/48 précitée, en son considérant 26, semble écarter toute peine privée : « Le but est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages et intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification. ». La directive invite donc le juge à évaluer au mieux le préjudice en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
Il faut souligner que cette notion de dommages et intérêts punitifs devrait s’appliquer en cas de mauvaise foi du contrefacteur, or le droit de la Propriété Industrielle au moins en ce qui concerne le droit des brevets tient compte déjà dans certaines circonstances de la notion de bonne foi … il n’est pas sûr que sous ce même terme les mêmes situations seraient appréhender de la même façon.
Reste que la question des dommages et intérêts punitifs pourrait connaître une évolution par la voie d’une réforme générale du droit de la responsabilité civile, sur laquelle intervient également le sénateur Béteille.