Responsabilité des établissements hospitaliers publics en cas de produits dont ils ne sont ni les producteurs ni les fabricants et qu’ils utilisent à l’occasion de leur service.
L’actualité donnera -t- elle un écho particulier à cette affaire ?
Limitons- nous pour le momement à cet arrêt important qui vient d’ être rendu par la Grande Chambre de la Cour de Justice le 21 décembre 2011.
Dans cette affaire il est question du régime français prévoyant, à la charge des établissements publics de santé, l’obligation de réparer les dommages subis par un patient du fait de la défaillance d’un appareil ou d’un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés même en l’absence de faute imputable auxdits établissements.
En France, un patient lors de son séjour à l’hôpital pour y subir une intervention chirurgicale subi des brûlures causées par un défaut du système de régulation de la température du matelas chauffant sur lequel il se trouvait installé.
Le Tribunal administratif de Besançon condamne le CHU.
La Cour administrative rejette le recours.
L’affaire vient devant le Conseil d’Etat qui saisit de différentes questions préjudicielles la CJCEE sur l’interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999.
La Cour dit :
La responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions de l’article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d’application de cette directive. Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.