Après les interrogations posées par la Cour de Cassation du 17 février 2012- mais ne s’agit-il pas d’un terme à ces questions, l’arrêt étant rendu en assemblée plénière ? – , sur le devenir des condamnations en contrefaçon quand ultérieurement le brevet est annulé, voyons maintenant la tierce opposition à un arrêt d’annulation sur recours contre une décision du Directeur de l’INPI en constatation de déchéance d’un CCP.
La chronologie des faits et arrêts déjà intervenus, qui conduit à l’arrêt du 29 février 2012 de la Cour de Paris.
- La situation des décisions du Directeur de l’INPI
Le brevet en cause est celui de la société Daiichi Sankyo, n° 81 11190, demandé le 5 juin 1981 couvrant un composé, la Pravastatine, pour un médicament contre l’hypercholestérolémie. Le 21 juin 2001 est le terme du brevet.
26 août 1992 : délivrance d’un CCP sous le n° 92 C 0224 dont la durée normale aurait dû l’amener jusqu’au 10 août 2006.
26 janvier 2005 : le directeur général de l’INPI constate la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la 4e redevance.
28 juin 2006 : requête en annulation de cette décision par la société Daiichi Sankyo.
3 juillet 2006 : le Directeur de l’INPI rejette cette requête car tardive.
18 juillet 2006 ; recours en annulation par la société Daiichi Sankyo de deux décisions du Directeur de l’INPI :
– celle du 26 janvier 2005 constatant la déchéance,
– et de celle du 3 juillet 2006 rejetant la requête ;
14 mars 2007 : la Cour de Paris annule les deux décisions ;
1er juillet 2008 : la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
- L’action de la société Daiichi Sankyo contre la société Sandoz
A la suite de l’arrêt du 14 mars 2007, la société Daiichi Sankyo assigne la société Sandoz en contrefaçon sur la base du CCP pour la vente de son produit avant le 10 août 2006 ;
L’arrêt du 29 février 2012 sur la tierce opposition de la société Sandoz à l’arrêt du 14 mars 2007
13 septembre 2010 : assignation en tierce opposition à l’arrêt du 14 mars 2007 par la société Sandoz de la société Daiichi Sankyo et … du Directeur de l’INPI.
- La tierce opposition à un tel arrêt est-elle possible ?
Mais considérant, comme l’observent pertinemment le Ministère Public, le directeur général de l’INPI et la société Teva Santé, que l’article 585 du code de procédure civile dispose : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement » ;
Considérant qu’aucune disposition légale n’exclut la tierce opposition à un arrêt statuant sur un recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI ;
Que, tout au contraire, l’argument de la société Daiichi Sankyo tiré de l’effet absolu de l’arrêt du 14 mars 2007 est dépourvu de pertinence au regard de l’article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : « La décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » ;
Considérant que la tierce opposition sera en conséquence déclarée recevable ;
- Sur le fond, la Cour rejette la tierce opposition.