L’arrêt du 14 mars 2012 se prononce sur un grief de contrefaçon par équivalence finalement rejeté.
STHIK est titulaire d’un brevet européen (EP n° 1 388 459 B1), déposé le 25 juillet 2003, sous priorité d’un brevet français du 9 août 2002, délivré le 30 novembre 2005 et intitulé « Benne basculante à bec vibrant », selon la description cette invention est plus particulièrement destinée « au transport de la vendange et son déchargement ».
Les sociétés BUCHER fabriquent ou commercialisent des bennes
- 5 septembre 2008 : saisie-contrefaçon
- 16 et 17 septembre 2008 : constat d’huissier sur le site internet « www. buchervaslin. com »
- 2 octobre 2008 : STHIK assigne BUCHER en contrefaçon des revendications 1 à 3, et 6 à 8 de son brevet ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire ;
- 9 avril 2010 : le TGI de Paris déboute STHIK
En appel, STHIK n’invoque plus que la revendication 1, ainsi que les revendications dépendantes 6 à 8, de son brevet ;
16 novembre 2010 : nouveau constat de STHIK sur le site internet de la partie adverse.
La Cour va écarter également le grief de contrefaçon .
A noter le débat sur la contrefaçon par équivalence :
Considérant que deux moyens présentant une différence de forme peuvent néanmoins être équivalents, s’ils remplissent la même fonction en vue du même résultat ;
Mais considérant que la fonction revendiquée, reproduite par les engins BUCHER, résulte d’une combinaison de moyens déjà connue, la description même du brevet ([0005]) rappelant la préexistence d’une benne basculante à fond vibrant (montrée dans un document US 4 175 906), laquelle permet, selon le résumé de cette invention, de faire vibrer la benne basculante et de faciliter le déversement d’une masse de matériaux particulaires, l’évacuation s’effectuant ainsi par la conjugaison d’une inclinaison (jusqu’à une position de déversement) et de vibrations ;
Que le brevet invoqué protège, en fait, une structure particulière de cette combinaison connue, savoir un bec vibrant, et non pas seulement un fond vibrant, l’invention consistant à prévoir un élément spécifique vibrant formant un tout, dénommé ‘bec’, non reproduit par les intimées ainsi que précédemment relevé ;
Qu’il s’en infère que le grief de contrefaçon par équivalence ne peut qu’être écarté ;