Action en contrefaçon, nullité du brevet puis infirmation du jugement : la limitation du brevet a-t-elle été utile ?

La limitation du brevet a-t-elle permis de sauver le brevet ? C’est la question posée par la lecture de l’arrêt du 11 avril 2012 de la Cour d’appel de Paris.

  • La chronologie des événements et le jugement

ALDES AERAULIQUE est titulaire du brevet français n° 97 13874 déposé le 30 octobre 1997 et délivré le 7 mai 1999 « dispositif de fermeture d’un clapet comportant une ventouse de désaimantation de sécurité ».

5 mai 2008 : mise en demeure par ALDES AERAULIQUE à l’encontre de France AIR pour ses clapets coupe-feu.

11 septembre 2008 : saisie-contrefaçon à la requête ALDES AERAULIQUE dans  un immeuble en construction à Paris.

20 octobre 2008 : assignation de France AIR par ALDES ERRAULIQUE devant le TGI de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5 et 7 du brevet .

13 mai 2009 : intervention volontaire de RF TECHNOLOGIE, la société belge qui a fabriqué les produits estimés contrefaisants.

26 octobre 2010 : le tribunal pour débouter ALDES AERAULIQUE annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon et annule pour défaut de nouveauté les revendications 1, 2 et 4 et pour défaut  d’activité inventive les revendications 5 et 7 du brevet français n° 97 13874. (Le texte du jugement est ici : TGI Paris 26 octobre 2010

  • La limitation du brevet intervient lors de l’appel

2 mars 2011 : appel du jugement par ALDES AERAULIQUE.

7 juillet 2011 : l’INPI accepte la limitation du brevet  demandée par ALDES AERAULIQUE.

11 avril 2012 : arrêt de la Cour de Paris qui pour l’essentiel :

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu les 8 et 11 juillet 2011 entre la société ALDES AERAULIQUE d’une part, et les sociétés FRANCE AIR et RF TECHNOLOGIES NV,d’autre part, et lui donne force exécutoire,

Dit qu’un exemplaire dudit protocole sera annexé au présent arrêt sur 5/5 pages et qu’il ne pourra en être dissocié,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulles, pour défaut de nouveauté, les revendications 1,2 et 4, et, pour défaut d’activité inventive, les revendications 5 et 7 du brevet français n° 97 13874 dont la société ALDES AERAULIQUE est titulaire

Constate la validité des revendications 1 à 7 dudit brevet dans leur rédaction issue de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 7 juillet 2011, inscrite au registre national des brevets le 11 juillet 2011 sous le n°184698,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la cour,

…..

Le texte de l’arrêt est ici : Paris 11 avril 2012