Registre de l’INPI et registre de l’OEB l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2012, n° 11-14848, se prononce sur une inscription d’une licence de brevet faite sur le premier mais pas sur le second.
25 juin 1986 : dépôt de la demande de brevet français n° 86 094 12 « système particulier de fermeture automatique par couvercle spécial destiné à tous les emballages conteneurs«
19 juin 1987 : dépôt de la demande européenne sur la priorité française
30 mars 1990 : délivrance du brevet français
22 octobre 1990 : contrat de licence
25 janvier 1991 : inscription du contrat de licence au RNB
27 mars 1995 : saisie-contrefaçon
24 septembre 1997 : délivrance du brevet européen
28 octobre 1998 : saisie-contrefaçon
La société qui vient au droit du licencié assigne en contrefaçon
25 janvier 2011 : la Cour de Colmar déclare recevable l’action en contrefaçon du licencié
La Cour de Cassation casse cet arrêt en ce qu’il a déclaré le licencié recevable à exercer une action en contrefaçon du brevet européen n° 0 251 945 :
Vu l’article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance des brevets, les articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et les articles L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à l’espèce, et les articles L. 614-11 et L. 615-2 du même code ;
Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;
Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société Or-n-vi, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;
Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société Or-n-vi, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Merci pour la bonne information.