Ultérieurement à son licenciement de la société P ….., R.. … engage une action pour obtenir le juste prix d’une invention dont le produit issu de celle-ci est commercialisé par son ancien employeur.
10 novembre 2011 ; le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon condamne la société P…. à rétribuer R… pour le juste prix et à produire des « justificatifs permettant d’établir ce juste prix »
La société P…… fait appel.
La Cour de Lyon confirme le jugement.
Retenons de cet arrêt du 27 septembre 2012 sa motivation sur les moyens de procédure opposés à R…… Il est également question de G…. qui est l’ancien dirigeant de la société P……
- Sur la portée de la transaction passée lors du licenciement
« Il ressort clairement des énonciations de la transaction que l’intention des parties était de régler le litige relatif au licenciement de R….. et aux éventuelles contestations relatives à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail.
Un éventuel litige relatif à la rétribution d’une invention réalisée par le salarié n’est pas évoqué dans la transaction et n’a pas lieu d’être englobé dans l’expression ‘liée tant au litige qu’à l’exécution ou à la rupture de ses relations de travail’.
La fin de non-recevoir est donc rejetée, le jugement est confirmé sur ce point ».
- Sur l’absence de conciliation préalable
« G…… soulève également l’irrecevabilité de la demande de R….. dès lors que celui-ci n’a pas respecté la conciliation obligatoire préalable à toute procédure, prévue par la convention collective métallurgie.
Mais l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle offre au salarié une option entre une action devant la commission de conciliation et le tribunal de grande instance.
La saisine de la commission de conciliation n’est donc pas obligatoire, d’autant que la convention collective prévoyant le recours à cette commission n’était plus opposable à R….. lors de la naissance du litige, puisque celui-ci n’était plus salarié de l’entreprise.
L’action de R…. est donc recevable ».
- Sur la prescription
La société P….. soulève également la prescription de l’action de R….., qui aurait eu connaissance du brevet le 8 août 2003, alors que la durée de prescription est de 5 ans pour les actions en paiement de salaire.
Mais l’activité inventive constitue une activité non salariée. N’ayant pas le caractère d’un salaire, le Juste prix accordé en contrepartie de l’attribution de l’invention à l’employeur n’est pas soumis à la prescription quinquennale.
En conséquence, l’action de R….. n’est pas prescrite. »