La saisie-contrefaçon nécessite quelquefois le démontage de machines ou d’appareils complexes. Qui mieux que le personnel du breveté est à même de pratiquer de pareilles manipulations ? Mais la participation d’un des employés du breveté lors de la saisie-contrefaçon ne fragilise-t-elle pas l’ensemble de l’opération ?L’arrêt rendu le 19 décembre 2012 est d’un grand intérêt pratique.
- Brièvement les faits et la procédure antérieure
La société ROUBY est titulaire du brevet européen EP 1.389.653, déposé le 13 août 2003, sous priorité d’un brevet français déposé le 13 août 2002, et délivré le 2 mai 2007 pour un dispositif novateur de manœuvre de mécanismes associés aux écluses et autres systèmes de régulation des flux des rivières.
8 septembre 2008 et 10 septembre 2008 : saisies-contrefaçon autorisées par ordonnances présidentielles au siège de la société I…. et sur deux autres sites.
1er et 2 octobre 2008 : assignation à la requête de ROUBY de la société I…… et de l’Etablissement Public des voies navigables en France.
18 janvier 2011 : le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux rejette les demandes de la société I….. tendant à l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, écarté comme mal fondées les contestations de la validité du brevet pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive, retenu à la charge de la société I…. des actes de contrefaçon des revendications 1,2,3,4,5 et 10 de la partie française du brevet opposé mais non pas des actes distincts de concurrence déloyale et l’a condamnée en conséquence à verser à la société ROUBY les sommes de 300.000 euros en réparation du préjudice économique et de 50.000 euros au titre du préjudice moral et à supporter les frais d’une mesure de publication judiciaire, a ordonné au surplus une mesure d’interdiction sous astreinte ;
Appel de I…..
- Nous nous limiterons aujourd’hui à la question de la validité des saisies-contrefaçon.
Différents griefs étaient invoqués, un seul retient ici l’attention …..
Considérant que pour contester la validité de la saisie-contrefaçon du 10 septembre 2008, la société I…… fait valoir que c’est en contravention avec l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Strasbourg du 7 août 2008 que des opérations ont été menées sur le site de Velaines, de surcroît en la présence, non autorisée, d’un clerc de l’étude de l’huissier de justice instrumentaire ainsi que d’un préposé de la société ROUBY ;
Mais considérant qu’aux termes de l’ordonnance présidentielle du 7 août 2008 la société requérante était autorisée à faire procéder par tout huissier de son choix, sur l’écluse de Ligny en Barrois, exploitée par l’Établissement public des voies navigables de France (VNF) (…) ainsi qu’en tous autres lieux se trouvant dans le ressort du tribunal, exploités par les VNF et dans lesquels les constatations se révéleraient utiles ;
……
Considérant enfin, quant à la présence sur les lieux de G….., préposé de la société ROUBY, que si l’ordonnance présidentielle interdisait à la société ROUBY de choisir ses experts au nombre de ses subordonnés, elle l’autorisait à procéder au démontage et remontage du dispositif argué de contrefaçon afin d’en permettre ou d’en faciliter la description, par tout mécanicien de son choix, sous sa responsabilité ;
Considérant qu’il s’en infère que la société ROUBY pouvait choisir parmi ses préposés le mécanicien appelé à effectuer les opérations de démontage et de remontage, ce d’autant que l’ordonnance précisait que ces opérations seraient réalisées sous sa responsabilité ;
Qu’en outre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon montre que l’employé de la société ROUBY s’est strictement limité à sa tâche de mécanicien en procédant au démontage et au remontage du dispositif argué de contrefaçon installé sous une plaque galvanisée qu’il a soulevée après avoir en avoir desserré les boulons et refermée ;
Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les opérations de saisie-contrefaçon des 8 et 10 septembre 2008 ne sont affectées d’aucun vice et que les demandes en annulation dont elles sont l’objet sont mal fondées ;