Preuve de la contrefaçon : le rapport d’expert n’est pas suffisant.
Agri Obtentions est titulaire de quatre certificats d’obtention végétale :
- deux variétés de forsythia, » courtasol » et » courtalyn « ,
- une variété de malus ornemental » evereste «
- une variété de : pyracantha » cadange «
1er mars 2006, saisie-contrefaçon à la requête de Agri Obtentions dans les locaux de Les Trois Chênes.
Printemps 2007 et septembre 2007 : rapports par le Groupe d’Etudes et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) sur les plants saisis et comparaison avec les plants témoins des quatre variétés.
5 octobre 2011 : la Cour de Paris condamne pour contrefaçon.
Pourvoi en cassation, l’arrêt du 29 janvier 2013 prononce une cassation partielle.
Plusieurs moyens étaient invoqués, citons seulement celui retenu par la Cour de cassation.
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour condamner la société les Trois Chênes pour contrefaçon des certificats d’obtention végétale portant les numéros 6344, 3565 et 5999, l’arrêt retient que les deux rapports réalisés par le GEVES et consignant les observations faites au printemps 2007 et en septembre 2007 sur les plants de chacune des variétés incriminées saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon établissent leur caractère contrefaisant ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Les Trois Chênes pour contrefaçon des certificats d’obtention végétale numéros 6344, 3565 et 5999, l’arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;