Au terme du procès en contrefaçon de brevet, le présumé contrefacteur qui au terme de la procédure a vu rejeter les demandes en contrefaçon du breveté et de sa licenciée, a-t-il droit à une indemnisation ?
Le 8 février 2011, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour de Paris qui avait confirmé la condamnation du breveté et de sa licenciée à indemniser le présumé contrefacteur après le rejet de leurs demandes en contrefaçon et d’une saisie-contrefaçon réalisée sur un salon.
La Cour de cassation avait reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’existence d’une faute.
L’affaire revient devant la Cour de Paris qui, le 30 janvier 2013, infirme le jugement sur cette condamnation.
Or considérant que la mise en cause de la responsabilité civile exige que soient établis et réunis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Qu’au surplus, la faute ne saurait être caractérisée à la charge de P. …… L……. et la société C……. du seul fait que ces derniers ont succombé au procès en contrefaçon introduit à l’encontre de la société J………;
Qu’en effet, le droit d’ester en justice, qui comprend le droit de former appel, est protégé par principe et n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sauraient être présumées et doivent être démontrées par la partie qui les invoque ;
Qu’en l’espèce, force est de relever que pour justifier de l’intention de nuire des demandeurs en contrefaçon, Me D…….. n’articule aucun fait précis et se contente d’affirmations d’ordre général ; qu’au surplus, aucun élément du dossier ne permet de soutenir que loin de s’être mépris sur l’étendue de leurs droits, P……. L……., titulaire du brevet opposé et la société C……, licenciée exclusive sur ce brevet, ont sciemment diligenté une action en contrefaçon qu’ils savaient perdue dans le seul but de contraindre leur concurrente à retirer son produit du marché ;
Que force est de constater par ailleurs que pour faire grief aux opérations de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2005 d’avoir atteint à l’honneur et à la réputation de la société J……, Me D…… ès-qualités ne justifie pas davantage d’une faute laquelle ne saurait résider dans le seul fait, pour les titulaires des droits de brevet, d’avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans un salon professionnel, une telle mesure étant légitime pour se constituer une preuve dans le procès en contrefaçon et soumise au demeurant à une autorisation judiciaire préalable ;
Considérant qu’il suit de ces observations que la faute des demandeurs au procès en contrefaçon n’est pas établie et que la demande en réparation du préjudice subi des suites du procès n’est pas fondée ;