Cet arrêt du 15 février 2013 de la Cour de Paris s’est également prononcé sur la qualification de nullité relative ou de nullité absolue du droit au brevet même si dans cette affaire, le débat s’est limité au droit de la partie française du brevet européen.
* Les appelantes soutiennent par ailleurs être recevables sur le fondement de l’article 138 & 1 et 60 de la Convention sur le brevet européen et l’article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle à soulever la nullité de la partie française de ce brevet pour défaut de droit au titre, ces textes, ne comportant aucune exclusion à l’égard des tiers lors de la transposition de la convention de Munich supérieure au droit interne alors que la Société Vorwerk reconnaît ne pas être l’inventeur sans justifier être son ayant cause.
Cependant la nullité du brevet européen telle que prévue aux articles précités est une nullité relative qui vise la protection d’intérêts privés et dont la violation ne peut être invoquée que par les personnes lésées.
C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les appelantes irrecevables à agir à ce titre.