Cet arrêt du 15 février 2013 a rappelé les règles de la contrefaçon par équivalence.
Ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment relevé par des motifs propres et adoptés l’élément rapporté – ou chapeau – en cause, objet de la revendication 1, comprend, outre une partie supérieure en métal présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, ce que les appelantes désignent comme une « couronne en plastique » et qui peut plus précisément être qualifié de partie inférieure annulaire, laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation ; la solidarisation de ces éléments ou non étant indifférente.
Il s’ensuit que, quand bien même les robots incriminés ne comportent pas de couvercle à insérer tel qu’enseigné par la revendication 1 du brevet EP 0 757 530 , la partie inférieure annulaire de l’élément rapporté est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l’agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, en vue du même résultat, c’est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures alors que les appelantes conviennent que celle-ci n’est pas interdite ;
La contrefaçon par équivalence de la revendication l est donc caractérisée ;