Avec la ratification par la France de l’accord de Londres, la traduction des brevets délivrés par l’OEB et visant la France n’est plus requise (l’arrêt du 12 avril 2013 cité ci-dessous, nous indique que la traduction des revendications est toujours exigée, le lecteur se reportera à l’article L614-7).
L’arrêt de la Cour de Paris du 12 avril 2013 intervient après l’arrêt de cassation du 29 novembre 2011.
- Brièvement la chronologie des actes
14 janvier 2009 : délivrance par l’OEB du brevet de Sew-Eurodrive.
23 juin 2009 : Sew-Eurodrive demande à l’INPI d’inscrire la traduction complète du brevet.
7 juillet 2009 : refus de l’INPI.
1er septembre 2009 : recours de Sew-Eurodrive devant la Cour de Paris.
26 mai 2010 : la Cour de Paris se déclare incompétente.
29 novembre 2011 : cassation de l’arrêt.
12 avril 2013 : la Cour de Paris sur renvoi après cassation déclare infondé le recours de Sew-Eurodrive.
- La Cour de Paris distingue les informations juridiques qui peuvent être inscrites, des informations techniques qui n’ont pas à l’être
Le 12 avril 2013 : la Cour de Paris dit infondé le recours de Sew-Eurodrive en distinguant les informations juridiques qui doivent être inscrites au RNB, des informations techniques, nature d’une traduction devenue non obligatoire .
Dès lors que la Société Sew-Drive a fait l’objet d’une décision de refus de sa demande par le Directeur général de l’INPI, elle justifie d’un intérêt personnel et direct à contester cette décision.
Le brevet européen dont elle est titulaire, délivré le 14 janvier 2009, n’est plus soumis, ce que la société Sew-Eurodrive reconnaît, à l’obligation procédurale de remise d’une traduction en langue française.
Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Londres du 1er mai 2008, seule l’obligation de traduire en langue française, les revendications qui définissent la portée des droits revendiqués, est maintenue.
Par ailleurs, les mentions inscrites au registre national des brevets tenu par l’INPI sont toutes relatives, selon les termes de l’article R 613-53 du code de la propriété intellectuelle, aux éléments d’identification du brevet, aux actes qui modifient son existence ou sa portée ou qui en affectent sa propriété ou sa jouissance et qui ont tous des effets juridiques, de sorte que la simple information technique, ne ressortit pas au champ d’application de cet article.
Exiger du Directeur général de l’INPI d’inscrire au registre national des brevets la traduction de l’entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d’un traité international ratifié par la France et de la loi qui l’a transcrit en droit interne, qui, par l’exigence de la traduction des revendications du brevet répond à la mission de l’INPI fixée par l’article R 411-1 du Code de la propriété intellectuelle de diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle, alors que ce registre n’a pas pour vocation d’assurer la publicité de mesures facultatives, de sorte que le recours de la Société Sew-Eurodrive est infondé et doit être rejeté.