L’arrêt très important rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2013 clarifie la détermination du juste prix auquel a droit l’inventeur salarié.Rappelons que le salarié qui réalise une invention hors mission mais soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions soit dans le domaine de l’activité de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, a droit au paiement d’un juste prix quand l’employeur se fait attribuer le brevet.
Comment déterminer le juste prix ?
L’arrêt du 9 juillet précise quels sont les éléments qui peuvent être pris en compte pour la fixation du juste prix.
- La société au pourvoi soutenait que :
…. le juste prix est évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution ; qu’en l’espèce, l’exposante a exercé son droit d’attribution dès novembre 1991, date à laquelle elle a déposé une demande de brevet ; qu’en déterminant le montant du juste prix au regard de l’exploitation et des conséquences de cette exploitation faite, postérieurement à l’attribution, par l’exposante d’un procédé qui aurait, selon la Cour d’appel, correspondu à l’invention dont monsieur X… était coinventeur, la Cour d’appel a violé l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
- Mais la Cour de cassation rejette ce moyen
Et attendu, en second lieu, que, si le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de développement de l’invention ; que l’arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société Sollac qui était confrontée, au moment où elle a exercé son droit, à des contraintes de stockage des boues grasses de laminoir et de législation environnementale, cherchait une solution, que la perspective normalement espérée en novembre 1991, par la mise en oeuvre du procédé de M. X… était de traiter 40 000 tonnes de boues grasses issues des laminoirs par an mais qu’entre 1991 et 2006, 128 375 tonnes de boues grasses seulement ont été traitées par ce procédé et que les coûts générés par sa mise en oeuvre ont été très inférieurs à ceux des deux autres méthodes de recyclage des boues ; qu’en l’état de ces constatations, dont elle a déduit que les perspectives escomptées de l’invention étaient très intéressantes tant au plan économique qu’environnemental au moment où la société Sollac a exercé son droit à attribution, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;