(Article initialement publié le 26/11/2010 sur philippeschmittleblog)
Le 2 juillet 2010, la Cour de Paris s’est prononcée sur une question où, selon les parties, il n’y avait pas eu encore de décision.
Sur la base d’une demande d’un brevet français du 10 avril 1995, son titulaire dépose également une demande européenne visant la France.
Rien de très original jusqu’ici.
Le brevet européen qui vise la France est délivré.
Point essentiel pour la suite : la publication de la délivrance de cette partie française du brevet européen étant intervenue le 29 décembre 1999, le délai d’opposition expire le 29 septembre 2000.
Le déposant ne paie pas la première annuité de la partie française du brevet européen après cette délivrance.
La déchéance de la partie française de ce brevet européen est alors constatée par une décision du Directeur de l’INPI en date du 31 décembre 2001 dont l’effet remonte au 30 avril 2000.
Autrement dit, le terme du délai de son opposition est postérieur à la prise d’effet de sa déchéance mais …antérieur à la date la constatant.
Dans de telles circonstances, cette partie française du brevet européen a-t-elle pu se substituer en France au brevet français, l’article L 614-13 prévoyant qu’une telle substitution ne pouvait intervenir qu’au terme du délai d’opposition ?
L’intérêt pratique de la question est également montré à cet arrêt : le déposant ayant fait procéder à des saisies-contrefaçon en juin 2006 sur la base du brevet français :
– si la substitution n’a pas eu lieu, les saisies sont valables au moins au regard de ce grief,
– si la substitution a eu lieu, les saisies faites sur la base d’un brevet français qui n’était plus en vigueur, doivent être annulées.
Et c’est la date de la décision du Directeur de l’INPI qui sera finalement l’élément déterminant :
Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société T.. sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L. 614-13, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle mais que dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653__, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter __la situation irrévocablement acquise au 29 septembre
2000__, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.