Pour les inventeurs salariés, la distinction entre le régime des inventions de mission de celui des inventions hors mission attribuables est essentielle. Le précédent article a cité l’arrêt du 10 septembre 2013.
Cet arrêt évoque également la question de la date du dépôt du brevet quand cette date se place après le terme de la mission inventive fixée au salarié par son employeur. Ce décalage dans le temps a-t-il un impact sur le régime applicable à l’invention ainsi brevetée ?
L’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2013 dit sobrement :
Et attendu, en second lieu, que la période de réalisation d’une invention étant distingue de celle à laquelle le brevet correspondant peut être déposé, le moyen, pris en sa cinquième branche est inopérant ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche et qui ne peut être accueilli en ses deuxième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;