De nombreux professionnels du droit dont les avocats et les conseils en propriété industrielle, rédigent des contrats de cession des brevets. En cas de contentieux, certaines clauses peuvent se révéler redoutables, un précédent post avait signalé l’arrêt du 12 septembre de la Cour de Lyon, c’est au tour de la Cour de cassation par son arrêt du 24 septembre 2013 de nous rappeler à la vigilance.
4 février 2004 : L…. cède à. O…… 10 % de son portefeuille de brevets.
Le prix de 100 000 euros est payable en deux fois.
Mais O…… paie en trois versements la somme de 67 500 euros.
L……. assigne O…. en résolution du contrat et en remboursement des sommes versées.
La Cour de Pau rejette la demande de L ….. fondée sur les articles 1134 et 1184 du Code civil .
Le pourvoi de L…. est rejeté par la Cour de cassation le 24 septembre 2013 :
Mais attendu qu’ayant relevé que l’accord conclu entre les parties avait pour objet la vente à O…….d’une participation de 10 % sur des brevets appartenant à L…….avec les droits qui y étaient associés et que, selon l’article 4 de cet accord, la propriété définitive des droits cédés ne devait être transférée à O……qu’après paiement complet du prix, la cour d’appel a pu en déduire qu’en l’absence de versement de la totalité du prix, ce dernier ne pouvait se prévaloir de l’inexécution par L……de ses obligations contractuelles et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Bonjour
Merci de votre blog et d’avoir porté cet arrêt à notre attention.
La situation est un peu plus compliquée que ça puisque O ne voulait plus payer, et c’est O qui a assigné L en résolution du contrat, L n’ayant pas, selon O, rempli ses obligations contractuelle d’information sur les procédures brevets.
Les juges ont considéré que ces obligations étaient liées et une conséquence de la cession des brevets et que l’absence de paiement du prix complet (et la présence de la clause de transfert de propriété) faisaient que le transfert n’avait pas eu lieu, et que L n’était donc pas tenu d’informer O des procédures. O ne pouvait donc se prévaloir de ce manque pour faire prononcer la résolution du contrat.