Le contentieux de la limitation de brevet déjà fourni s’enrichit encore avec celui de l’octroi du CCP.
L’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 illustre une combinaison de ces deux contentieux par le même requérant. L’arrêt est ici
- 1ère contentieux : le CCP
23 juillet 2002 : Boehringer demande à l’INPI un CCP sur la base :
– d’une AMM pour une spécialité pharmaceutique ayant comme principes actifs le telmisartan et l’hydrochlorothiazide
– du brevet européen n° 92 101 579 déposé le 31 janvier 1992, « benzimidazoles, médicaments les contenant et procédé pour leur préparation » ;
9 décembre 2010 : rejet de la demande par le directeur général de l’INPI .
Boehringer forme un recours contre cette décision de rejet devant la Cour de Paris.
- 2ème contentieux : la limitation du brevet
14 décembre 2011 : Boehringer dépose à l’INPI une demande en limitation de la partie française du brevet . Cette demande ayant pour objet de citer à l’une des revendications du brevet l’hydrochlorothiazide.
26 avril 2012 : rejet de la demande de limitation par le Directeur de l’INPI.
A nouveau, Boehringer forme un recours
- Comment combiner ces deux instances ?
8 juin 2012 : la Cour de Paris dans l’instance sur le premier recours rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du deuxième recours
Pourvoi en cassation contre cet arrêt du 8 juin 2012.
La thèse de Boehringer en faveur du sursis : les effets de la limitation d’un brevet rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet, par conséquent « la limitation des revendications du brevet de base a pour effet de priver de tout fondement légal la décision du directeur général de l’INPI refusant d’octroyer un certificat complémentaire de protection »
26 novembre 2013 : la Cour de cassation rejette le pourvoi .
« Mais attendu que les requêtes en limitation des revendications du brevet n° 502 314 ayant été présentées au directeur général de l’INPI les 14 décembre 2011 et 17 septembre 2012 et la cour d’appel, saisie du recours en annulation contre la décision du directeur général de l’INPI du 9 décembre 2010 ayant rejeté la demande de CCP, devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où cette décision a été prise, le moyen est inopérant ; »