Le régime des inventions de salarié s’applique-t-il exclusivement aux entreprises françaises ou également à des entreprises étrangères par des dispositions du contrat de travail ?
L’arrêt du 11 décembre 2013 de la Cour de Paris reconnaît applicable le droit à rémunération supplémentaire à un salarié d’une société monégasque.
Le Docteur P … est salarié de la société monégasque THERAMEX de 1969 à 2004.
« En tant que directeur recherche et développement puis de directeur des affaires scientifiques du laboratoire d’histologie et d’anatomie-pathologie, il a participé comme inventeur ou co-inventeur à plusieurs inventions brevetées par son employeur ; »
30 juin 2010 : le Docteur P….. assigne son ancien employeur devant le Tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire sur le fondement de L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.
THERAMEX conteste la compétence du Tribunal de grande instance de Paris.
9 mars 2012 : le Juge de la Mise en Etat rejette l’exception d’incompétence.
THERAMEX fait appel.
THERAMEX demande au Juge de la Mise en Etat de sursoir à l’examen au fond de l’affaire dans l’attente de son appel.
24 mai 2013 : le Juge de la Mise en Etat refuse et accorde une provision de 50 000 Euros au salarié.
THERAMEX fait appel. .
11 décembre 2013 : la Cour de Paris confirme cette seconde ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de grande Instance de Paris.
- Argument de THERAMEX.
Considérant que la société Laboratoire THERAMEX fait valoir qu’une provision ne peut être octroyée qu’à la condition qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision ;
Qu’en l’espèce elle affirme que l’existence même de l’obligation ne peut être déterminée qu’en fonction du droit qui lui est applicable et qu’il existe un débat sur cette question, qu’il ne revient pas au juge de la mise en état de trancher ;
Que la société Laboratoire THERAMEX soutient ainsi que la question du droit applicable – français ou monégasque – procède d’une interprétation du contrat de travail et d’une recherche de l’intention des parties relevant du débat au fond ;
- Motivation de l’arrêt du 11 décembre pour confirmer la somme de 50 000 Euros accordée au salarié à titre de provision.
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la lettre d’embauche de M. P….. en date du 03 mars 1969 précise qu’il est engagé en qualité de chef du laboratoire d’anatomo-pathologie ‘avec tous les droits contractuels établis par la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique‘ ;
Considérant que cette convention collective française dite Uniphar, stipule à son article 34 intitulé ‘Inventions de salariés’ que ‘les parties signataires ont conscience de l’intérêt que présente une mise en application de la loi du 13 juillet 1978 (aujourd’hui les articles L 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) sur les inventions de salariés’ ; que la convention collective définit quelles sont les inventions concernées, l’examen de l’existence et de l’intérêt des inventions et d’une éventuelle rémunération d’un ou de plusieurs salariés et les conditions de versement et le montant de la rémunération ;
Considérant qu’il en résulte que les parties ont entendu contractuellement prévoir la possibilité d’une rémunération au titre d’une invention de salarié, la détermination du droit applicable au présent litige étant sans incidence sur le principe de cette obligation contractuelle