L’INPI peut-il voir sa responsabilité recherchée par des tiers quand ceux-ci se voient opposer un CCP après que la décision de déchéance du Directeur ait été annulée. Mais devant quel juge engager cette action ?
- Très brièvement les faits dont d’ailleurs ce blog a cité certaines des décisions judiciaires. Par exemple ici ou là aussi.
L’action engagée par les sociétés Mylan et Qualimed est une action en responsabilité contre l’INPI auquel une faute est reprochée dans l’exercice des missions confiées à cet établissement public, spécialement pour avoir pris une décision erronée quant à la déchéance du CCP 92C0224, décision du 26 janvier 2005, publiée le 25 septembre 2005 et décision annulée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 mars 2007 devenu définitif après un arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi, et en date du 1er juillet 2008.
19 juin 2013 : assignation de l’INPI à la requête des sociétés Mylan et Qualimed.
L’assignation est devant la Cour de Lyon
- Que dit la Cour de Lyon par son arrêt du 19 décembre 2013 ?
L’assignation a pour date le 19 juin 2013 et l’affaire a été inscrite au rôle le 27 juin 2013 par le dépôt du bulletin d’inscription et de la copié de la demande.
A ces dates, par l’effet combiné des dispositions de l’article L.411-4 et D.411-19-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel de Lyon n’avait plus de compétence pour connaître des recours formés à l’encontre des décisions prises par le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle comme celui en cause, seule la cour d’appel de Paris recevant compétence exclusive.
Et partant, la cour d’appel de Lyon a perdu toute compétence pour statuer sur une question de responsabilité de cet établissement public quant aux décisions prises en la matière, y compris sur l’exception de compétence au profit de l’ordre administratif, car la cour d’appel de Lyon avait perdu en juin 2013 toute compétence d’attribution dans l’ordre judiciaire de sorte qu’elle doit se dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris ;
Et il ne peut pas être valablement soutenu comme le suggèrent les sociétés Mylan et Qualimed que la cour d’appel de Lyon resterait compétente pour statuer sur les conséquences dommageables d’une décision dont elle n’avait plus le contrôle juridictionnel parce que les sociétés requérantes ont leur siège social dans le ressort de cette cour, à Saint-Priest, lieu où elles ont subi le dommage selon leur argumentation.
Le renvoi devant la cour d’appel de Paris s’impose par rapport aux règles de compétence d’attribution d’ordre public judiciaire.