Invention de salarié : point de départ de la prescription de la demande de rémunération supplémentaire du salarié inventeur

Singularités

Toute demande de rémunération supplémentaire présentée par un inventeur salarié serait-elle prescrite ?

Pour certains en effet, le sort des demandes de rémunération supplémentaire  des inventeurs salariés est scellé depuis l’arrêt du 8 décembre 2010 de la Cour de Paris.

Prescrites, toutes prescrites nous dit-on ! Et si un jugement en vient encore à accorder une rémunération supplémentaire à un salarié inventeur, ce ne serait qu’au prix d’un raisonnement peu convaincant.

Revenons à l’arrêt du 8 décembre  2010 qui a déclaré irrecevable les demandes de l’inventeur.

Un considérant bien ciselé et souvent cité et que nous rappelons aussi : « Considérant qu’un salarié qui a connaissance de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d’une créance certaine, déterminable, qu’il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu’aucune prescription n’a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement »

Qu’il faut compléter par le suivant : «  Que cette connaissance permettait à [le nom de l’inventeur] …….de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire ».

N’y aurait-il pas, ici, deux notions distinctes bien que liées : la reconnaissance du droit et le montant de la rémunération.

Soyons clair : était-il question de savoir si ce salarié avait un droit à être rémunéré ou bien s’agissait-il uniquement de déterminer le montant de la rémunération dont ce droit lui ouvrait l’accès ?

La qualité d’inventeur du salarié n’était pas aux débats.

Voyons encore l’arrêt qui nous dit à propos de la rémunération du salarié : « qu’il  importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant ». Or, cette dichotomie entre l’existence du droit, et le quantum de la rémunération constitue un particularisme des inventions des salariés : l’employeur reconnait au salarié la qualité d’inventeur pour preuve, il l’indique en cette qualité au brevet  mais en général le salarié n’a pas accès aux informations économiques de l’invention pendant toute la durée de son exploitation.

Retenons que l’arrêt répond sur ce dernier point : « Considérant qu’en l’espèce l’appelant qui dès 1992, et pendant près de 10 ans, a occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, après avoir occupé d’autres postes au département recherche, ne pouvait légitimement ignorer que les demandes des brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés compte tenu des dates respectives de dépôt et de délivrance »

Pour la Cour, il y aurait eu des circonstances exceptionnelles qui auraient permis au salarié de connaître l’intérêt exceptionnel de ses inventions, à relire le jugement infirmé, il s’agissait d’inventions présentant un intérêt exceptionnel pour l’employeur..

Cela fait beaucoup de particularismes pour une décision qui est présentée comme réglant tous les litiges.

Justement, quel est le point de départ de la prescription dans cet arrêt ? Cet événement  ou cette date n’apparaissent pas au dispositif de l’arrêt.

Alors quel événement ? La Cour aurait-elle considéré qu’il s’agissait :

  • de la date de dépôt du brevet mais comment alors apprécier l’intérêt exceptionnel de l’invention à cette date,
  • ou de celle du début de l’exploitation industrielle mais dans ce cas,  ignorer la poursuite de celle-ci ne permettrait pas d’apprécier pleinement la valeur de l’invention.

Cet arrêt a été rédigé comme si au jour du dépôt du brevet, l’intérêt réel de l’invention pouvait être déterminé.

Regardons du côté des entreprises, un département propriété industrielle ne gère que des titres  et n’a pas connaissance de la valeur économique des inventions.

C’est  là une considération d’ordre général. Peut-être que le service de propriété industrielle en cause connaissait une exception, encore une  singularité à cet arrêt ….