L’arrêt du 25 octobre 2013 de la Cour de Paris avait été présenté sous le titre « La procédure de limitation du brevet devant l’INPI ne permet pas un examen de la brevetabilité et de la suffisance de description », tout en citant les passages qui avaient annulé la décision du Directeur de l’INPI refusant la limitation.C’est ici.
Ce titre était incomplet. Un nouvel arrêt de la Cour de Paris est rendu le 30 mai 2014 qui examine le recours de Syngenta contre la décision de refus de l’INPI de lui accorder un CCP sur ce brevet.
- Un bref rappel des deux procédures
2 septembre 2009 : rejet du Directeur de l’INPI d’accorder le CCP, c’est la décision qui fait l’objet de l’arrêt du 30 mai 2014.
28 septembre 2009 : requête par Syngenta en limitation de son brevet de base. Cette requête a été rejetée par une décision du Directeur de l’INPI du 6 mai 2010 sur laquelle sont intervenus un arrêt de la Cour de Paris du 7 septembre 2011qui a rejeté le recours de Syngenta, puis un arrêt de cassation du 19 mars 2013 et l’arrêt du 25 octobre 2013. La décision du 6 mai ayant été annulée, la limitation du brevet est intervenue.
- La Cour, le 30 mai 2014 va rejeter le recours :
Or, en l’espèce la requête en limitation du brevet de base a été présentée le 28 septembre 2009, alors que la décision objet du présent recours est en date du 2 septembre 2009.
A cette date la revendication 8 du brevet de base invoqué, est rédigée comme suit : ‘Composition comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé’.
Cette revendication protège une composition comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’azoxystrobine et un autre principe actif.
L’association azoxystrobine et folpel était prévue dans interprétée la description.(page 40 ligne 20) qui précise que la composition du produit fongicide comprend un premier principe actif de formule en association avec un autre principe actif tels que ceux supportés par la description page 39 qui inclut notamment le folpel/folpet.
Cependant les services de l’INPI ne peuvent octroyer un Certificat complémentaire de protectionportant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué et le libellé de la revendication 8 invoquée ne porte pas sur l’association de l’azoxystrobine et du folpel.
En l’absence de référence expresse du folpel dans la revendication 8, au jour du rejet de la décision celle-ci est donc fondée.
Il y donc lieu de rejeter le recours de la société Syngenta.
Une question reste en suspend, le pourvoi en cassation contre l’arrêt du 25 octobre 2013 a -t-il encore un intérêt ? Oui certainement pour les autres requérants en limitation.