Quand la revendication principale est reconnue valable aussi bien au regard de la nouveauté que de l’activité inventive, le juge doit-il encore examiner les mêmes critiques contre les revendications dépendantes ? Un arrêt de la Cour d’appel relance le débat.
L’arrêt de la Cour de Paris du 13 juin 2014 intervient sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour de Lyon. Ce blog avait cité l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2014. C’est ici.
Le 13 juin 2014, successivement la Cour de Paris examine la revendication 1ère et les quatre suivantes qui en sont dépendantes bien que la revendication 1ère soit dite valable au regard de la nouveauté et de l’activité inventive et que les revendications dépendantes ne soient contestées qu’au regard de l’activité inventive. Évidemment, les demandes en nullité de ces revendications dépendantes pour défaut d’activité inventive sont rejetées.
Autre point à relever : la condamnation pour préjudice moral de celui qui avait demandé la nullité du brevet. (la Cour de Lyon avait annulé le brevet au regard de l’article 13 §1 e), arrêt ultérieurement cassé )
La société S…… ancienne distributeur de la société C dont monsieur E [ le breveté ] est le président a bénéficié pendant plusieurs années de l’expertise de ce dernier, et après avoir eu accès à la technologie développée par ce dernier, lui en a dénié ses droits de propriété portant ainsi atteinte à sa réputation.
Monsieur E……… est en conséquence fondée en sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 15.000 euros.