Un produit phyoprotecteur, c’est-à-dire un produit qui prévient les effets nocifs d’une substance active herbicide, permet-il l’obtention d’ un CCP au sens du règlement 1610/96 ?
La Cour de Justice dans son arrêt du 19 juin 2014, ici, précise :
36 Il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi ainsi que des observations produites par Bayer et la Commission que les phytoprotecteurs entrant dans la composition de produits phytopharmaceutiques sont destinés à réduire les effets toxiques de ces derniers sur certaines plantes. Les phytoprotecteurs peuvent ainsi accroître l’efficacité d’un produit phytopharmaceutique en améliorant sa sélectivité et en limitant ses effets toxiques ou écotoxiques. Il convient de relever, à cet égard, que l’article 2 du règlement n° 1107/2009, lequel n’était pas applicable à la date des faits en cause au principal, définit les phytoprotecteurs comme des «substances ou préparations qui sont ajoutées à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques du produit phytopharmaceutique sur certaines plantes».
37 C’est à la juridiction nationale saisie du litige au principal qu’il incombe de vérifier, à la lumière de tous les éléments factuels et scientifiques pertinents, si la substance en cause au principal peut, en raison de son action en tant que phytoprotecteur, être qualifiée de «substance active», au sens de l’article 1er, point 3, du règlement n° 1610/96.
La Cour prend soin de rappeler :
38 Il convient toutefois de relever que, si la constatation de cette qualification est nécessaire, elle n’est pas suffisante pour déterminer si un phytoprotecteur peut donner lieu à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection. En effet, il convient que les quatre conditions cumulatives énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1610/96 soient remplies. Cette disposition prévoit, en substance, qu’un certificat complémentaire de protection ne peut être délivré que si, à la date de la demande, le produit est protégé par un brevet de base en vigueur et n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat. Il faut, en outre, que ce produit ait obtenu une AMM en cours de validité «conformément à l’article 4 de la directive [91/414] ou conformément à une disposition équivalente de droit national», cette AMM étant, enfin, la première du produit, en tant que produit phytopharmaceutique (voir, en ce sens, arrêt Hogan Lovells International, EU:C:2010:673, point 51).
La décision :
La notion de «produit», figurant à l’article 1er, point 8, et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, ainsi que la notion de «substances actives», figurant à l’article 1er, point 3, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens que peut relever de ces notions une substance destinée à un usage phytoprotecteur, dès lors qu’elle exerce une action toxique, phytotoxique ou phytopharmaceutique propre.