La Cour d’appel de Lyon, le 16 octobre 2014, rappelle l’importance du principe du contradictoire.
Cet arrêt intervient sur une requête initiale fondée sur les articles 493 et 812 du Code de procédure civile, La société requérante invoquant l’atteinte à son savoir – faire bien qu’elle fasse également état de sa titularité sur :
« …un procédé dénommé C….. avec les brevets et le savoir-faire qui en résultent et plus particulièrement d’un brevet de procédé et d’un certificat d’utilité revendiquant un procédé de fabrication de pièces moulées puis forgées comprenant un ou deux évidements et installation de mise en oeuvre empruntant au savoir faire du procédé C…. auquel s’ajoute le savoir faire qui leur est propre » ,
Cette société a donc fait procéder à un constat au siège de la société adverse, celle-ci a obtenu du juge la rétractation de l’ordonnance su requête.
C’est l’appel de cette décision de rétraction, qui est soumis à la Cour de Lyon.
Attendu que le principe du contradictoire est un des principes fondateurs de la procédure civile française, au point que les dispositions liminaires du code de procédure civile et notamment son article 16 rappellent au juge qu’il doit,en toutes circonstances, le faire observer et l’observer lui même;
Qu’en l’espèce la requête initiale était notamment fondée sur l’article 493 du code de procédure civile, article qui dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse »;
Qu’il s’en déduit qu’il appartenait au demandeur à la requête de motiver les circonstances particulières qui justifiaient, selon lui, que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement; Que cependant la requête du 14 novembre 2013 ne présente aucune motivation spécifique justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire;
Qu’au surplus, dans la mesure où les parties s’opposaient déjà devant la troisième chambre du tribunal de grande instance de LYON dans le cadre d’une procédure au fond, il eut été facile pour la société [ la requérante] de saisir le juge de la mise en état pour solliciter, de façon contradictoire, des mesures d’instruction identiques, ce qu’elle n’a pas fait;
Qu’elle n’expliquait pas davantage, dans sa requête, en quoi cette saisine du juge de la mise en état avait été impossible;
Qu’en appel la requérante prétend justifier ce non respect du contradictoire par la nécessité d’un « effet de surprise » afin d’éviter que la société …. ne fasse disparaître les documents stockés sur son système informatique; Qu’en premier lieu le simple fait de mentionner la nécessité d’un effet de surprise ne suffit pas à caractériser les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction; Qu’en second lieu, même à supposer que, dans le cadre d’une mesure contradictoire, la société ….. ait effacé des données informatiques de son disque dur, il eut été facile à un expert en informatique de reconstituer les données effacées dans le cadre de sa mission; Que l’argument tiré de l’effet de surprise est donc dépourvu de toute pertinence;
Que la simple lecture de la requête et de l’ordonnance subséquente du 15 novembre 2013 démontre qu’elles ne comportent ni l’une ni l’autre une quelconque motivation caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction; Que cette simple constatation suffit à justifier la rétractation de cette ordonnance;
Qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 novembre 2013 parce que celle-ci, pas plus que la requête, ne justifiaient que la mesure ordonnée soit prise non contradictoirement;