Très souvent en matière de brevets, l’assignation en contrefaçon est précédée d’une saisie contrefaçon autorisée par le juge. La requête qui la présente devrait-elle indiquer les revendications du brevet dont la contrefaçon est alléguée ?
L’arrêt du 13 janvier 2015 apporte un élément de réponse. Toutefois, l’enseignement de cet arrêt devrait être tempéré, le titulaire du brevet n’invoquait la contrefaçon que de la revendication première du brevet.
Considérant que les sociétés CLAIREFONTAINE soutiennent ainsi que la pièce 1 versée à l’appui de la requête aux fins d’autorisation de saisie ne refléterait pas, de manière non équivoque, les droits revendiqués, et que si le juge de la mise en état a estimé, le 27 octobre 2011, qu’elles n’avaient pas subi de grief du fait d’une imprécision de l’assignation de ce chef, il n’en serait pas de même pour les saisies ;
Mais considérant qu’il n’est pas contesté que la copie officielle de la demande de brevet français était produite, avec les revendications initiales figurant dans la demande et les revendications définitives figurant dans le brevet délivré, et il ressort de la requête que la société TWO B ne visait aucune revendication particulière, ce qu’elle n’était pas tenue de faire ; qu’elle se prévalait simplement d’un brevet en vigueur revendiqué par la société MAILDOR PRODUCTION et précisait sans ambiguïté le but de l’invention revendiquée, ce qui permettait de suffisamment identifier l’objet de la mesure, excluant tout grief quant aux droits invoqués ;
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