Le fabricant qui a vu son client cesser ses achats d’un produit car argué de contrefaçon, mais dont le brevet a été ultérieurement annulé, peut-il demander l’indemnisation de son préjudice ?Ce blog a amplement cité cette affaire notamment l’arrêt de la Cour de Paris du 23 janvier 2013, c’est ici.
Le rejet du pourvoi le 10 février 2015 par la Cour de cassation va-t-il clore cette affaire ?
L’arrêt est là.
Notons cet attendu de la Cour de cassation particulièrement clair :
Mais attendu que les articles L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, qui ont pour objet de rétablir la partie poursuivie, ou le débiteur de l’exécution, dans ses droits, sont exclusifs de la responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil ; qu’après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les mesures provisoires ordonnées par une décision rendue en matière de brevets ne visaient pas la société Synteco, fournisseur du principe actif, mais uniquement la société Biogaran, l’un des fabricants de produits génériques, de sorte qu’en mettant à exécution la décision ultérieurement modifiée, la société Negma, créancière poursuivante, n’avait pris un risque qu’à l’égard de la société Biogaran, l’arrêt relève, d’abord, que l’intervention volontaire de la société Synteco n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de débiteur de l’exécution ou de partie poursuivie, ensuite, que, par jugement du 27 janvier 2012, le tribunal de grande instance a condamné la société Negma à indemniser, sur le fondement de la responsabilité pour risque prévue par l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, la société Biogaran de son préjudice, mais rejeté les demandes de celle-ci fondées sur l’abus du droit d’agir, enfin, que la défense du brevet, en définitive annulé en toutes ses revendications, ne relevait pas d’une intention de nuire ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement décidé que la société Synteco, tiers à la décision provisoire d’interdiction et de retrait mise à exécution, n’était pas fondée à obtenir réparation au titre de cette exécution ; que le moyen n’est pas fondé ;