Le projet de loi sur la Biodiversité vient en première lecture à l’Assemblée Nationale le 16 mars 2015. Deux dispositions sont à rappeler et à suivre en particulier.
« Sous-section 3
« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées.
« Art. L. 412-16. – I. – Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux opérations de sélection animale réalisées conformément aux articles 653-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées
« II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées doivent présenter les informations prévues à l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à l’autorité compétente dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.
« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au II ;
« 2° Lors de la mise sur le marché d’un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à la seule initiative du déclarant. L’INPI transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources, y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable .
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’alinéa précédent.
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Article 20
Il est inséré, après l’article L. 415-3 du même code, un article L. 415-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-3-1. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées au sens de l’article L. 412-3 sans disposer des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation lorsqu’ils sont obligatoires ;
« 2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
« L’amende est portée à 1 000 000 d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° a donné lieu à une utilisation commerciale.
« II. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par le présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter en application des articles L. 412-6 et L. 412-7 l’autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »
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