Ce blog en avait déjà parlé, c’est ici. Le Blog du droit européen des brevets vient récemment de présenter cette question. Rappelons aussi que ce débat intéresse les déposants et les tiers.
A l’article 1er de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, le lecteur comprenait que « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».
Début novembre 2014, est publiée « la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord« , c’est-à-dire un document de 113 pages.Ici
Mais le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 a posé des exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » :
– Son article 2 prévoit « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er, l’annexe au présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel la décision de rejet est acquise. »
– Et son article 5 dispose : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. »
Le site de l’ASPI tente une présentation de ces différentes dispositions. C’est ici.
Le communiqué de l’INPI accessible sur son site reconnait des difficultés :
« La mise en œuvre du décret du 23 octobre 2014 dans le domaine des demandes de brevet suscite des interrogations et des difficultés relatives à la nature de la décision implicite susceptible de survenir à l’issue de la période d’instruction de la demande. Ces difficultés ont été identifiées. Elles font actuellement l’objet de mesures correctrices destinées à les supprimer et qui clarifieront à brève échéance l’articulation des normes juridiques régissant les demandes concernées. Dans l’immédiat, après une analyse conjointe avec les services juridiques de l’État, il importe de souligner qu’en dépit de ces zones d’ombre, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) permettent toujours de garantir la parfaite sécurité juridique des demandes déposées auprès de l’INPI à compter du 12 novembre 2014. »
Faut-il citer uniquement l’article L612-1 : « La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire. » ?
Et oublier l’article L612-12 ou le rappeler également « Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l’article L. 612-1 ;
2° Qui n’a pas été divisée conformément à l’article L. 612-4 ;
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l’objet s’étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;
5° Dont l’objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l’article L. 611-10, deuxième paragraphe.
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d’appliquer les dispositions de l’article L. 612-14 ;
7° Qui n’a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l’absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
9° Lorsque le demandeur n’a pas, s’il y a lieu, présenté d’observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L. 612-14.
Si les motifs de rejet n’affectent la demande de brevet qu’en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d’office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. »
Et méconnaitre ou appliquer l’article L411-5 qui prévoit que « Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l’article L411-4 sont motivées ». C’est à dire :
« Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L721-2 ou du retrait de cette homologation. »
Mais que resterait-il de l’exception réglementaire du décret du 23 octobre 2014 ?
Autrement dit, comment ce décret d’octobre pourrait-il modifier la partie législative du Code de la propriété intellectuelle? Faudrait-il rechercher dans la loi de novembre 2013 l’origine de cette exception à l’article 1er ?