Y aurait-il un nouveau rebondissement à propos du silence gardé par l’INPI pendant deux mois ? Ce blog en avait parlé, il y a quelques semaines. Le 8 mai est publié le décret du 7 mai « Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique) ». Le décret est ici.
Reprenons sa présentation accessible sur Legifrance :
Objet : exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ; enregistrement et prorogation d’un enregistrement de dessin ou modèle, enregistrement et renouvellement de l’enregistrement de marque, requête en renonciation, en limitation ou en déchéance de brevet.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore donné lieu à une décision expresse.
Notice : le décret précise les conditions de formation d’une décision implicite de rejet en cas de silence de l’administration pour les procédures suivantes : enregistrement et prorogation d’un enregistrement d’un dessin ou modèle, requête en renonciation, en limitation ou en déchéance de brevet, enregistrement et renouvellement de l’enregistrement de marque. Le décret supprime dans l’annexe du décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 les références à ces procédures et celles relatives à la délivrance de brevet et à l’opposition à la demande d’enregistrement de marque, l’instruction de ces demandes étant régie par des dispositions législatives spécifiques du code de la propriété intellectuelle.
Selon la « présentation », le décret a un effet rétroactif car il est applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore donné lieu à une décision expresse: il serait donc applicable aux demandes qui ont donné lieu à une décision de rejet implicite.
Mais cette présentation a été ajoutée par le JO et ne fait pas partie du décret lui-même. Elle ne me semble donc pas avoir valeur normative, seulement interprétative.
Or, dans le décret, je ne trouve aucun élément qui supporterait une telle interprétation. Et il me semble qu’un effet rétroactif ne se présume pas.
Il conviendra donc d’être prudent.