Différentes dispositions du Code de la propriété intellectuelle fixent le délai à respecter pour assigner après la saisie-contrefaçon. Ce délai doit-il être respecté pour toutes les parties ou seulement pour certaines d’entre elles ? L’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2015 précise l’application de cette règle. Cet arrêt est d’autant plus remarquable que la cassation n’entraine pas de renvoi ( Le lecteur se reportera à la lecture complète de l’arrêt). L’arrêt est ici.
Vu les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, selon ces textes, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007 à l’égard de la société A….. , l’arrêt retient que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de celle-ci dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon, pour partie réelle, avait été pratiquée et que, si la société N…. a été assignée dans le délai imparti, il n’en est pas de même de la société A…….. , assignée plus de six mois après le déroulement des opérations ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’une assignation avait été délivrée aux sociétés N…….. et E……. le 25 janvier 2007, ce dont il résultait qu’il avait été satisfait à l’obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon, la cour d’appel, qui y a ajouté une condition qu’ils ne prévoient pas, a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
Attendu que par l’effet du rejet du pourvoi sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, il ne reste plus rien à juger à l’égard de la société A….. ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce la nullité de la saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007 à l’égard de la société A…… , l’arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Merci
Le requérant a fait une saisie-contrefaçon sur le locaux de la société A. Il a ensuite assigné une autre société (appelons là B) dans les délais.
Il est à noter que seul le saisi peut demander l’annulation en cas de dépassement du délai. Donc B n’aurait pas pu demander la nullité si le délai avait été dépassé, ce qui n’est pas le cas ici.
La société A a été attraite dans la cause ultérieurement. Mais le délai n’a pas été dépassé donc la CC conclut qu’il n’y a pas de base juridique à une annulation, ce qui me semble justifié, puisque l’article L615-5 n’indique pas vers qui l’assignation doit être faite.
Effectivement il y a des cas où une saisie contrefaçon se fait sur les locaux d’un tiers coopérant, qu’il n’y a pas lieu d’assigner. Ici le cas est un peu différent puisque le saisi a été finalement attrait dans la cause:
Donc pour résumer:
seul le saisi peut demander l’annulation pour dépassement du délai
il n’est pas nécessaire que le saisi soit assigné dans les délais, même s’il est appelé dans la cause ultérieurement, il suffit d’assigner un tiers.