Un nouveau contrôle de l’arbitrage, et c’est à l’occasion d’un litige en matière de brevet

Les recours contre les sentences arbitrales sont limités par les dispositions de l’article 1520 du Code de procédure civile :

Le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.

arbitrage et brevet nouveau developpement Mais n’y aurait-il pas eu avec l’arrêt de la Cour de Paris du 23 septembre 2014, une nouvelle voie d’ouverte ?
Pour mémoire, la Cour de Paris était saisie d’un arbitrage où il était question d’un licencié tenu du paiement des redevances stipulées par le contrat alors même que l’annulation des brevets a un effet rétroactif. Ce blog en avait parlé, c’est là.

  • Ce que dit la Cour de cassation le 18 novembre 2014

Attendu que la cour d’appel, qui n’a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, n’a fait qu’user de la faculté qui lui était offerte par l’article 267 susvisé, de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d’interprétation du Traité ; que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, en l’absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable

  • Le contenu de l’article 267 du Traité de l’Union

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de
l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.