Le breveté qui accorde une licence de son brevet à une société, peut souhaiter que celle-ci n’exploite que sa technologie. Comment rédiger ce qui s’apparente à une clause de non-concurrence ?L’arrêt rendu le 8 mars 2016 par la Cour de Paris intervient sur renvoi après cassation partielle d’un arrêt de la Cour de Lyon, et confirme le jugement. De nombreuses questions ont été débattues. Ici ne sont reprises que quelques lignes relatives à la clause de non-concurrence.
- La clause telle que citée à l’arrêt, et qui s’insère dans un dispositif contractuel plus complexe qu’une licence simple :
« En raison des problèmes pouvant survenir pour la mise au point des produits du contrat, les parties, considérant qu’il serait imprudent de commercialiser un produit imparfait et qu’il vaut mieux, dans ces conditions, offrir un produit concurrent, conviennent que, pendant une période limitée à 1 an à compter de la signature des présentes, l’EXPLOITANT pourra exploiter vendre ou faire vendre, directement, ou indirectement, partiellement ou totalement, tout produit autre que ceux définis dans le présent contrat qui serait susceptible de concurrence les produits du contrat »‘
- Extraits des motifs de l’arrêt de la Cour de Paris :
Considérant que comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la protection conférée par cette clause ne porte que sur les ‘produits du contrat’, c’est-à-dire le matériel fabriqué et exploité sur la base du brevet EP …….;
Qu’il sera rappelé que ‘le processus de rapprochement destiné à conduire à l’exploitation du brevet licencié’ devait comprendre, conformément à l’article 1er du contrat, une première phase pendant laquelle serait menée ‘une étude de faisabilité du projet, sur le plan technique et commercial’ et, par la suite, une deuxième phase où seraient construites et commercialisées les machines sur la base d’une concession de licence d’exploitation du brevet EP …… ;
Qu’il sera encore rappelé que cette étude de faisabilité n’a jamais été menée à son terme et qu’à la date de résiliation du contrat de licence aucune exploitation commerciale de machines reprenant les caractéristiques de l’invention, objet du brevet EP ……….., n’a eu lieu ;
Considérant dès lors que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la SARL …….. ne démontre pas que son brevet ait donné naissance aux ‘produits du contrat’ visés par la clause de non-concurrence et qu’il s’ensuit qu’aucune violation de cette clause de non-concurrence ne peut être reprochée à la SAS ……..;
Considérant que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la SARL……. de ses demandes en violation de la clause de non-concurrence ;