La possession personnelle est invoquée quelques fois pour s’opposer à la demande en contrefaçon d’un brevet, mais ces débats sur la possession personnelle sont rares.
L’arrêt de la Cour de Paris du 27 mai 2016 qui confirme le jugement et rejette aussi l’action en contrefaçon de brevet en l’annulant, rappelle les conditions spécifiques de la possession personnelle qui dans cette affaire n’étaient pas réunies comme l’avait déjà jugé le tribunal.
Sur l’exception au droit exclusif constituée par le droit de possession antérieure opposée par les intimées
Considérant que, formant appel incident et se prévalant des dispositions de l’article L 613-7 du code de la propriété intellectuelle selon lequel :
« Toute personne qui, de bonne foi, à la date du dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence d’un brevet.
Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché. »,
les sociétés intimées soutiennent que, dès 2007, la société R…. avait mis au point un prototype reprenant intégralement les caractéristiques du brevet revendiqué, en en ajournant cependant la production en raison de ses doutes sur l’avenir commercial de ce produit ;
Que la société R….. reproche au tribunal d’avoir jugé qu’elle ne pouvait se prévaloir de ce prototype sur lequel avait travaillé un ingénieur salarié de l’entreprise l’A……. et fait valoir qu’il s’agissait du nom commercial de Monsieur K…… exerçant en son nom personnel, que cette entreprise a été radiée le 10 septembre 2009 mais que lorsque Monsieur K….. , qui s’intéressait à la question depuis plusieurs années, a créé la société R……, il a repris ce prototype, si bien, conclut-elle, que le droit de possession antérieure est constitué ;
Considérant, ceci rappelé, qu’à la date du dépôt du brevet en cause, soit le 17 décembre 2008, la société R….. était, certes, immatriculée au registre du commerce depuis trois semaines ;
Que si, lors de la création de la société R….., Monsieur K…….. a pu posséder un prototype comme l’ayant reçu de son inventeur, salarié entre 2007 et 2009 de l’entreprise exploitée en nom personnel l’A……, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit du prototype dont il est fait état, l’ingénieur désigné comme étant à l’origine de sa conception restant imprécis sur l’individualisation du prototype en question ainsi que sur ses caractéristiques présentées par les intimées comme étant identiques à celle de l’invention objet du brevet et écrivant, notamment, dans son attestation : « nous avons réalisé, dès début 2008, plusieurs prototypes » (pièce 7 des intimées) ;
Qu’en outre, à admettre même que Monsieur K……. puisse se prévaloir de la possession du prototype invoqué (seulement décrit au moyen de l’illustration incluse dans ses écritures), la pleine liberté d’exploitation dont il bénéficie par application du premier alinéa de l’article L 613-7 précité lui est personnelle ; qu’elle ne saurait profiter à la personne morale qu’il a créée, sauf à démontrer – ce dont la société R…… s’abstient ‘ que cette personne physique lui a transmis ce droit d’usage selon les modalités précisées au second alinéa de ce texte ;
Que les intimées ne sont donc pas fondées en ce moyen si bien que le jugement qui en dispose ainsi doit être confirmé ;