Le 4 juillet 2016 débute au Sénat l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Là
L’article 47 bis du projet de loi tel que voté à l’Assemblée Nationale le 14 juin prévoit :
3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. »