La limitation du brevet intervient, le plus souvent aux arrêts cités sur ce blog, quand le titulaire a vu son titre annulé par le tribunal. Mais la limitation peut-elle aussi intervenir quand le tribunal a validé le brevet et retenu la contrefaçon ?
L’arrêt du 27 septembre 2016 de la Cour de Paris illustre cette situation. ( Le litige portait aussi sur d’autres demandes que la validité et la contrefaçon de ce brevet, questions non traitées ici)
- L’invention
Considérant que l’invention du brevet contesté est intitulée ‘Bandeau de nettoyage à plusieurs compositions textiles et ensemble le comprenant’ ;
Que l’invention concerne un bandeau de nettoyage destiné à être porté par un balai, permettant de nettoyer différentes surfaces, en particulier le sol, et concerne plus particulièrement un bandeau servant au nettoyage de surfaces en utilisant de l’eau et/ou un produit détergent aqueux ;
Considérant que l’invention vise à proposer de nouveaux bandeaux de nettoyage qui possèdent des propriétés de nettoyage améliorées ;
- Les dates essentielles de la procédure qui nous intéresse
3 juillet 2014 : le Tribunal rejette les demandes en nullité et retient la contrefaçon.
Dit que F……… en exportant en France et D……. en détenant, offrant en …..vente, vendant en France les produits dénommés …….. référencés……. , ……….., ………et ….. ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet FR 0 850 267 dont C……. est titulaire,
27 août 2014 : appel du jugement.
16 octobre 2014 : demande en limitation du brevet.
9 janvier 2015 : limitation accordée par l’INPI.
- La position des sociétés qui demandent la nullité de cette limitation
…..qu’il ne s’agit pas d’une authentique limitation du brevet puisqu’en combinant la revendication 1 avec les revendications 2 et 4, elle ne fait qu’aboutir à réécrire, sans aucune raison technique objective, la revendication 4 dépendante ;
Qu’elles demandent en conséquence la nullité de cette procédure de limitation et du brevet ainsi obtenu en vertu du principe fraus omnia corrumpit ;
- La position du titulaire du brevet.
Considérant que C……. réplique que la limitation a conduit à fusionner les revendications 1, 2 et 4 et que de ce fait, les anciennes revendications 3, 7 et 8, opposées aux appelantes, correspondent maintenant aux revendications 2, 5 et 6 et que cette limitation ne change rien à la portée du brevet ;
- Ce que dit la Cour.
Considérant ceci exposé, que les articles L 613-24 et L 613-25 du code de la propriété intellectuelle permettent au propriétaire du brevet d’en limiter la porte en modifiant une ou plusieurs revendications, notamment dans le cadre d’une action en nullité, le brevet ainsi limité constituant l’objet de l’action en nullité engagée ;
Que le dernier alinéa de l’article L 613-25 sanctionne d’une amende civile la partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive ;
Considérant qu’en l’espèce la limitation du brevet a conduit à fusionner les revendications 2 et 4 avec la revendication 1 sans que l’étendue de la protection conférée par le brevet en soit accrue, que de ce fait cette limitation n’apparaît pas abusive ou frauduleuse comme l’affirment les appelantes ; qu’elle n’apparaît pas davantage dilatoire dans la mesure où cette unique procédure de limitation a été engagée moins de deux mois après la déclaration d’appel et où cette limitation a été publiée dès le mois de janvier 2015 ; que les appelantes ont eu la possibilité de conclure au fond, sur la base de ce brevet tel que limité, étant rappelé que leurs dernières conclusions sont du mois d’avril 2016 et que l’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2016 ;
La Cour rejette la demande en annulation de cette limitation
Mais la Cour lors de l’examen de ces nouvelles revendications les annule pour défaut d’activité inventive (les revendications 1, , 2 et 6) et la 5ème pour défaut de nouveauté!