De la mise en cause de la responsabilité de l’INPI directement devant une cour d’appel, action initiée par un tiers poursuivi en contrefaçon d’un CCP dont la décision de l’Office de constatation de déchéance a été annulée, ce blog en a suivi les principales étapes.
Pour écarter la critique de l’absence du double degré de juridiction au préjudice de l’INPI, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2014, là, a déjà cité les dispositions de L411-4 du Code de la propriété intellectuelle. Avec l’arrêt du 3 novembre 2016, le double degré de juridiction se voit refuser la qualification de principe général du droit ayant valeur constitutionnelle et il n’est pas un élément constitutif du droit à un procès équitable au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; (L’arrêt du 3 novembre 2016)
- Le rappel d’une branche du moyen au pourvoi de l’INPI contre l’arrêt de la Cour de Paris du 26 mai 2015. ( L’arrêt du 26 mai 2015)
4°/ qu’une partie ne peut, en l’absence d’une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction, qui constitue le droit commun ; qu’aucune disposition expresse ne dérogeant à la règle du double degré de juridiction pour l’exercice de l’action relative aux conséquences dommageables de la faute imputée au directeur de l’INPI dans l’exercice de ses attributions, la cour d’appel ne pouvait décider que cette action pouvait être directement portée devant elle sans violer les articles L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 527 et 543 du code de procédure civile, ensemble le principe du double degré de juridiction ;
- Le rejet par la Cour de Cassation
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir énoncé que c’est dans la continuité d’une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui sont dérogatoires au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l’INPI dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, l’arrêt retient que le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l’INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions ; qu’en l’état de ces énonciations, dont elle a déduit que, sauf à instituer une rupture d’égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d’un bloc homogène de compétence judiciaire pour l’ensemble des contestations liées aux décisions prévues par l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’action en responsabilité est engagée par l’auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief, la cour d’appel a, à bon droit, retenu la compétence de l’ordre judiciaire ;
Et attendu, d’autre part, que l’arrêt énonce exactement que l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à la cour d’appel une compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction, lequel n’est ni consacré à titre de principe général du droit ayant valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;