Le post précédent a déjà cité l’arrêt de la Cour de Paris du 24 janvier 2017. Après le jugement qui lui a été défavorable, le breveté a limité son titre, cette limitation a modifié l’écriture et la numérotation des revendications. Les revendications qui ne sont plus opposées peuvent-elles être néanmoins annulées ?
* Sur la recevabilité à agir de la société B…… en nullité des RL 1, 2, 3, 8 et 9 :
Considérant que les appelants, qui ne fondent plus leur action en contrefaçon que sur les RL 6 et 7, soutiennent que la société B…… est irrecevable à solliciter la nullité des RL 1, 2, 3, 8 et 9, faute de justifier d’un intérêt à agir ;
- Des revendications dépendantes
Que toutefois, leur position n’est pas sérieusement soutenable s’agissant des RL 1 et 2, dès lors qu’ils indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que la RL 6, en ce qu’elle dépend des RL 1 et 2, se lit en intégrant ces RL, de même que la RL 7, en ce qu’elle dépend des RL 1, 2 et 6, se lit en intégrant ces RL ; qu’il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité à agir de la société B…… en nullité des RL 1 et 2 ;
- Pour les autres revendications : le risque d’une nouvelle action
Que par ailleurs, si les RL 3, 8 et 9 ne sont plus invoquées par les appelants à l’appui de leur action en contrefaçon, il demeure que la société B……, qui a été inquiétée en première instance au titre de la contrefaçon sur la base de ces revendications et peut ainsi légitimement craindre une nouvelle action de ce chef, conserve un intérêt à agir en leur nullité ; qu’il en est de même pour la RL 10, étant observé au demeurant qu’aucune exception d’irrecevabilité à agir en nullité de cette revendication n’est soulevé ; qu’il convient donc de rejeter également l’exception d’irrecevabilité à agir de la société B…… en nullité des RL 3, 8 et 9 ;