Les déclarations du breveté devant l’OEB peuvent-elles lui être opposées devant la Cour de Paris au titre de l’Estoppel ?
Illustration avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 février 2017
- La chronologie rapportée à l’arrêt.
1er juillet 2004 : dépôt de la demande de brevet européen par C…….
23 septembre 2009 : publication de la demande.
Pendant la procédure OEB :
S……. dépose des observations sur la brevetabilité de l’invention.
2 juin 2010 : après délivrance du brevet, opposition par S……..
24 janvier 2012, l’OEB rejette l’opposition et maintient le brevet tel que délivré sans modification.
9 mai 2012 : clôture de la procédure d’opposition
7 juin 2012 : procès-verbal de constat sur le site internet de F…….
20 juin 2012 : saisie-contrefaçon au siège de F……..
20 juillet 2012 : assignation par C…… de F……
6 novembre 2016 : Le Tribunal rejette la demande en contrefaçon en annulant différentes revendications des brevets opposés dont le brevet 126 qui a fait l’objet des observations et de l’opposition de S……..
Sur l’appel principal de C…., l’affaire revient devant le Cour de Paris qui se prononce le 28 février 2017. La Cour confirme le jugement. Ne sont rappelés ci-dessous que les passages relatifs à l’estoppel.
- La position de F…..
Pour F…… , l’argumentation de C…… sur la portée du brevet devant la Cour est contradictoire avec sa position devant l’OEB
Au titre du brevet EP 126
Considérant que F…… expose qu’à l’appui de ses demandes en contrefaçon de son brevet, C…… adopte une interprétation contraire à celle qu’elle a soutenue devant l’Office Européen des Brevets, selon laquelle le dispositif du brevet EP126 présente un ‘bras de butée (19) monté à rotation’, désignant un mouvement pivotant se distinguant donc d’un dispositif coulissant, alors qu’elle prétend désormais, devant les juridictions nationales, que le brevet couvre un ‘bras de butée purement coulissant’ ; qu’elle soutient qu’en vertu du principe de l‘estoppel, qui interdit de se contredire au détriment d’autrui, les demandes de C…… fondées sur le brevet EP126 sont par conséquent irrecevables ;
Que C…… demande la confirmation du jugement sur ce point ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents et exacts, adoptés par la cour, que le tribunal, après avoir relevé que la procédure suivie devant l’OEB ne concernait pas les mêmes parties, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par F…… et déclaré C…… recevable à agir en contrefaçon de son brevet EP126 ;
Que le jugement est confirmé sur ce point ;