En ces temps où il est question d’appliquer un régime de dommages et intérêts punitifs en cas de contrefaçon, qu’en est-il pour l’indemnisation du préjudice du titulaire d’un brevet dont le titre a été déposé initialement en fraude de son droit et qui a finalement réussi à le faire reconnaître ?
L’arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2011 est intervenu dans une affaire opposant deux copropriétaires dont la situation est soumise aux dispositions de l’article L 613-29 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le brevet dont il est question, est relatif à des dalles.
- La Cour écarte toute indemnisation punitive :
Attendu que pour la fixation, sur le fondement de l’article L 613-29 du code de la propriété intellectuelle, de l’indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n’a pas à être pris en compte.
- L’absence d’exploitation par le titulaire (la société B…) qui a réussi à voir reconnaître son droit, lui est opposée ainsi que les difficultés d’exploitation rencontrées par celui (la société A..) qui avait déposé frauduleusement le brevet :
Après avoir relevé que la société B…n’avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l’invention, bien que rien ne l’en empêchât, alors que la société A….avait assumé les risques de l’exploitation, et qu’elle avait dû faire face à une concurrence forte l’obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, en déduit que compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, l’indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d’exploitation pour la période 2000-2008.
La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris.