Le 10 mai est publiée l’ordonnance du 9 mai relative au brevet européen à effet unitaire et à la Juridiction Unifiée du Brevet. ici en pdf et le lien
Comme l’indique son titre, cette ordonnance ne se limite pas à ajouter dans notre droit interne le brevet unitaire et la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet, elle modifie les dispositions applicables aux brevets nationaux issus des demandes françaises ou européennes.
Quelques points à signaler .
Un cumul de titres ?
« Art. L. 614-16-3.-Un brevet français peut couvrir une invention pour laquelle un brevet européen à effet unitaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité. »
La ligne de partage entre les juridictions françaises et la Juridiction Unifiée du Brevet
L’article L. 615-18 est ainsi rétabli :
« Art. L. 615-18.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l’article 32 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :
« 1° Lorsqu’elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;
« 2° Lorsqu’elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n’ayant pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l’article 83 de cet accord. »
Puis les dispositions qui modifient profondément les procédures mettant en œuvre des brevets nationaux
« Art. L. 615-8.-Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. »
« Art. L. 615-8-1.-L’action en nullité du brevet est imprescriptible. »
L’application dans le temps de cette ordonnance
Article 21
Pendant la période transitoire prévue au premier paragraphe de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullité d’un brevet européen ou d’un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peuvent être portées soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant les juridictions nationales compétentes en application de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L’expiration de la période transitoire n’a pas d’incidence sur l’action introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette période.
Article 23
– Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.
II. – La disposition prévue à l’article 13 est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s’applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n’est pas encore arrivé à expiration.