L’arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la Cour de Paris intervient à propos de l’application dans le temps du changement de tarif des taxes de l’INPI.
La chronologie
– 10 janvier 2011 : dépôt de la demande de brevet
– 13 juillet 2012 : publication de la demande
– 31 janvier 2015 : 5ème annuité non payée
– 10 juin 2015 : arrêté fixant les nouveaux tarifs des taxes de l’INPI
– 4 juillet 2015 : règlement de 27 €
– 31 juillet 2015 : terme des 6 mois supplémentaires
– 8 septembre 2016 : décision de constatation de la déchéance par le Directeur de l’INPI
– 20 juillet 2018 : recours gracieux par le déposant M
– 7 août 2018 : rejet du recours par l’INPI
– 7 septembre 2018 : recours devant la Cour de Paris par M
Mais de quoi est-il question ?
- La position du déposant : il a payé l’échéance et la majoration
“ Il fait valoir ……….qu’il a réglé l’intégralité de son annuité, pour un montant total de 27 euros, le 4 juillet 2015, dans les temps impartis, que l’INPI lui a adressé un reçu de paiement, et que dès lors la déchéance de son brevet n’est pas fondée, et son recours ne devait pas être rejeté ».
- La thèse du directeur de l’INPI devant la Cour : le montant des taxes a augmenté de 1 €
« Le directeur de l’INPI soutient que le montant de l’annuité payée par M correspond au montant prévu par l’arrêté du 24 avril 2008 qui a été modifié par l’arrêté du 10 juin 2015 dont les taux sont applicables à partir du 1er juillet 2015, qu’ainsi le tarif en vigueur à taux réduit applicable au 4 juillet 2015 est de 19 euros, outre la majoration de retard, soit un total de 28 euros de sorte que le paiement de 27 euros effectué pour M est insuffisant, et que le recours gracieux ne pouvait dès lors qu’être rejeté ».
Ce que dit la Cour
« La cour constate que la décision dont l’annulation est demandée, est motivée de la façon suivante :”Cette décision de constatation de déchéance résulte du défaut de paiement de la 5ème annuité afférente au brevet en cause. Celle-ci devait être acquittée avant le 31 janvier 2015, ou dans un délai supplémentaire de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 2015 au plus tard moyennant le versement d’une redevance de retard. Les vérifications opérées ont fait apparaître qu’aucun paiement n’était intervenu dans les délais prescrits”.
Le motif du rejet du recours gracieux est erroné
« Or, il résulte du reçu de paiement de redevances délivré par l’agence comptable de l’INPI le 20 juillet 2015 que la somme de 27 euros, incluant la redevance de retard, a été réglée par M au titre de la 5ème annuité du brevet, le 4 juillet 2015 soit avant l’expiration du délai rappelé dans la décision susvisée, ce qui n’est pas contesté par le directeur de l’INPI dans la présente instance, de sorte que la décision de rejet de recours motivée par le fait erroné qu’aucun paiement ne serait intervenu, est infondée ».
L’erreur de l’INPI sur l’application dans le temps de l’arrêté du 10 juin 2015
« Au surplus, l’INPI prétend que le tarif de l’arrêté du 10 juin 2015 était applicable au calcul du montant de la 5ème annuité litigieuse soit une somme due de 28 euros de sorte que le paiement de 27 euros effectué pour M est insuffisant, et que cela justifie la décision de déchéance de son brevet.
Cependant l’article 5 de l’arrêté 10 juin 2015 portant modification de l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’INPI dispose que ‘les taux en vigueur antérieurement au 1er juillet 2015 demeurent applicables dans le cas où une notification ou un avertissement a été adressé avant cette date’, l’article R 613-48 du code de la propriété intellectuelle prévoyant en effet que lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’est pas effectué à la date de l’échéance normale, un avertissement est adressé par l’INPI au propriétaire de la demande lui indiquant que s’il ne procède pas au paiement de la redevance annuelle et de la redevance de retard avant l’expiration du délai de six mois à compter du jour de l’échéance, il encourt la déchéance de ses droits.
En l’espèce il est constant que M , qui devait acquitter la 5ème annuité avant le 31 janvier 2015 ou dans le délai supplémentaire expirant le 31 juillet 2015, l’a réglée le 4 juillet 2015 en y ajoutant la redevance de supplément de retard, ainsi qu’il résulte du reçu de paiement de redevances délivré par l’agence comptable de l’INPI le 20 juillet 2015 détaillant que la somme de 27 euros réglée le 4 juillet 2015 comprend un montant de 18 euros (code recette 074A) au titre du ‘maintien en vigueur du brevet’ et 9 euros (code recette 074C) au titre d’un ‘supplément de retard pour le maintien en vigueur du brevet’. Ce paiement de la redevance annuelle accompagnée de la redevance de retard constitue une présomption qui n’est combattue par aucune preuve contraire, et qui est corroborée par le reçu de paiement envoyé par l’INPI sans aucune réserve, de ce que M a été destinataire de l’avertissement par l’INPI prévu à l’article R 613-48 susvisé lui indiquant qu’il encourait la déchéance de ses droits si le paiement de la redevance annuelle et de la redevance de retard n’était pas effectué avant le 31 juillet 2015.
Il s’ensuit en application de l’article 5 de l’arrêté susvisé que le taux antérieur au 1er juillet 2005 prévu par l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l’INPI est applicable, et que le montant de 27 euros payé par M le 4 juillet 2015 au titre de la 5ème annuité du brevet en cause est en conséquence suffisant.
…. la décision du directeur de l’INPI qui a rejeté le recours doit en conséquence être annulée ».