Par son arrêt du 9 juillet 2020, la CJUE répond aux questions préjudicielle posées par la Cour de Paris.
L’article 3, sous d), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’une autorisation de mise sur le marché ne peut pas être considérée comme étant la première autorisation de mise sur le marché, au sens de cette disposition, lorsque celle-ci porte sur une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif, ou d’une combinaison de principes actifs, qui a déjà fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché pour une autre application thérapeutique.
Par cet arrêt, la Grande Chambre de la CJUE reconnaît une erreur à l’arrêt Neurim du 19 juillet 2012.
La présentation de l’arrêt de la Grande Chambre de la CJUE du 9 juillet 2020