BR ….. détient deux brevets européens visant la France aujourd’hui échus.
19 août 1993 : dépôt de la demande pour « l‘utilisation de la PCT comme biomarqueur dans le diagnostic précoce du sepsis ».
25 janvier 2000 : dépôt de la demande dénommée « Calibrateurs prêts à l’emploi pour la détermination de la procalcitonine », « c’est-à-dire une solution d’étalonnage utilisée pour régler une machine destinée à doser la PCT contenue dans un échantillon provenant d’un patient. »
5 septembre 2019 : BR… obtient deux ordonnances l’autorisant à des saisie-contrefaçons.
19 septembre 2019 : saisie-contrefaçons dans les locaux de I……. et de B……..
23 octobre 2019 : I……. et B…….. assignent BR…… en rétractation des ordonnances.
10 janvier 2020 : rétractation totale des deux ordonnances du 5 septembre, restitution des pièces saisies et interdiction de les utiliser dans des procédures judiciaires en France et à l’étranger.
Appel de I…….. et de B……….. (un accord est intervenu entre les parties sur la conservation des pièces pendant l’appel).
6 novembre 2020 : l’arrêt de la Cour de Paris confirme la rétractation.
Les principes tels que rappelés par la Cour
« ….la saisie-contrefaçon est valablement autorisée dès lors que celui qui en fait la demande apporte au juge des requêtes des éléments d’appréciation suffisants pour le conduire à estimer vraisemblable l’existence d’une atteinte à son droit de propriété intellectuelle, que la mesure probatoire sollicitée a vocation à établir.
A juste titre le premier juge a rappelé le caractère exorbitant de cette mesure, obtenue de manière non contradictoire et autorisant des investigations ou des mesures conservatoires chez un tiers, sans son assentiment, ce qui impose au requérant d’agir avec loyauté et de faire au juge, une présentation fidèle des faits motivant sa requête, afin que celui-ci se trouve en mesure d’exercer un contrôle de proportionnalité en considération des intérêts en présence.
Le juge saisi d’une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu’il a rendu la décision dont il est demandé la rétractation.
Il doit statuer à nouveau sur les mérites de la requête initiale, après débat contradictoire, et apprécier si les conditions d’autorisation de la mesure étaient remplies au moment où il a statué. »
La Cour confirme l’ordonne de rétractation
« Pour justifier d’une vraisemblable atteinte à son brevet, BR…… elle affirmait que «les calibrateurs utilisés dans le kit [ litigieux] auraient une stabilité de 42 jours» et affirmait que cela ressort notamment du site internet de B ………… en anglais ……… et de la brochure test ……. également en anglais »
Dans ces deux pièces les mentions de «42 days calibration stability» étaient surlignées en jaune.
En outre, elle reproduisait directement dans le corps des requêtes un tableau de caractéristiques du kit supposé contrefaisant précisant également «calibration stability : 42 days»).
Également dans sa requête BR…….. indiquait que « que le test …… nécessite l’utilisation d’un calibrateur sous forme …….. destiné à être reconstitué pour former une solution d’étalonnage stable et tirait argument de cette supposée stabilité des calibrateurs de 42 jours pour dire que cette stabilité résulte vraisemblablement d’inhibiteurs ….. conformément à la revendication 1 … »
Or, les débats contradictoires « ont permis de constater que les termes anglais de «calibration stability» ne signifient pas comme le laissait entendre BR ……. «stabilité du calibrateur» mais «stabilité de l’étalonnage» et que cette indication signifie seulement que l’étalonnage de la machine pourra réaliser des tests valables durant 42 jours et qu’il faut au-delà nécessairement procéder à un nouvel étalonnage.
Ainsi cette durée de 42 jours mise en avant par BR…… pour justifier les opérations de saisie-contrefaçon n’a rien à voir avec la durée de la stabilité de la solution d’étalonnage et ne peut permettre de supposer l’utilisation d’inhibiteurs de protéases de la revendication 1 …..
Une erreur de traduction reconnue
« BR ……. ne conteste pas dans le cadre de la procédure de rétractation qu’elle a commis une «erreur de traduction» s’agissant des termes «calibration stability» mais que cette erreur fortuite, fût-elle qualifiée de déloyale, ce qui est contesté, ne devrait pas aboutir à la rétractation des ordonnances.
Or, « la cour constate que la présentation effectuée qui insiste sur une stabilité des calibrateurs de 42 jours et met en avant des documents en anglais non traduits mais surlignant des termes dont il est à tout le moins suggéré une traduction erronée constitue à minima une présentation trompeuse voire déloyale. »