Un brevet délivré peut-il fonder une action en interdiction provisoire ? Ce débat existe depuis plus de 30 ans mais il pourrait connaitre un profond changement.
5 mars 2013 : dépôt de la demande de brevet
26 novembre 2020 : délivrance du brevet par l’OEB.
14 décembre 2020 : le breveté saisit le juge des référés visant à interdire aux défenderesses de proposer à la vente ou de mettre sur le marché tous les produits portant atteinte au brevet.
15 janvier 2021 : opposition au brevet par une des défenderesses.
Que dit le juge ?
Mais nous sommes en Allemagne.
Selon la jurisprudence de Oberlandesgericht de Munich ( l’OLG München) :
» , il ne suffit pas, pour pouvoir rendre une ordonnance de référé en matière de contrefaçon de brevet, que le brevet invoqué ait été délivré par l’autorité de délivrance (en l’occurrence, l’OEB) après un examen détaillé et que la question de sa validité fasse également l’objet d’un contrôle juridictionnel dans le cadre de l’examen de la demande en référé. En effet, l’OLG München exige que, outre l’examen technique, par l’office des brevets, de la brevetabilité de l’invention dans le cadre de la procédure de délivrance, le brevet invoqué fasse l’objet d’une décision de l’OEB (procédure d’opposition ou de recours) ou du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) (procédure de nullité) confirmant que [le droit en cause] est apte à la protection. Ainsi, selon l’OLG München, l’examen de la brevetabilité de l’invention sur laquelle est fondée la délivrance du brevet n’est pas une garantie suffisante de la validité du brevet ; en effet, avant qu’une ordonnance de référé ne soit rendue en matière de contrefaçon, la question de la brevetabilité [de l’invention qui fait l’objet] du brevet délivré après examen doit avoir été examinée une nouvelle fois par l’autorité de délivrance ou par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), selon le cas ».
La question préjudicielle soumise à la Cour de justice par la 21e chambre civile du Landgericht München (tribunal régional de Munich) :
La jurisprudence des Oberlandesgerichte (tribunaux régionaux supérieurs, Allemagne) compétents pour statuer en dernier ressort en matière de référé, selon laquelle les demandes en référé pour contrefaçon de brevet doivent, en principe, être rejetées lorsque la validité du brevet en cause n’a pas été confirmée par une décision de première instance rendue à l’issue d’une procédure d’opposition ou d’annulation, est-elle compatible avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE ?
Et la réponse de la Cour de justice est là