Comme la Juridiction Unifiée du Brevet accueillera les premières demandes en contrefaçon l’année prochaine, faut-il attendre celle-ci au lieu d’engager aujourd’hui une action en contrefaçon de brevet devant le juge français ?
N’entrent pas dans l’objet de ces quelques lignes l’impact de la période transitoire sur un tel choix, un énième report toujours possible de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet ou encore la possibilité d’opt-out. ( La JUB, une juridiction qui a déjà connu beaucoup de reports).
Aucun brevet unitaire n’étant délivré par l’OEB tant que la JUB n’est pas entrée en vigueur ( art 4 du Règlement 1257/2012), et tant qu’aucune publication de demande de brevet unitaire n’intervient, seuls des brevets européens pourraient être concernés.
En effet, l’accord sur la Juridiction Unifiée du brevet lui reconnaît également la compétence sur « tout brevet européen qui n’est pas encore éteint à la date d’entrée en vigueur de l’accord ou qui a été délivré après cette date » (article 3 de l’Accord à combiner avec l’art 64 de la CBE ).
Mais s’agissant des atteintes aux brevets européens antérieures à l’entrée en vigueur de la JUB, de tels actes sont-ils susceptibles d’être sanctionnés par cette juridiction ?
De nombreux débats conduiront (ou pas) à la réponse. Parmi les voies à explorer et donc à créer, les mécanismes de litispendance et de connexité des articles 29 à 32 du règlement 1215/2012 modifié par le règlement 542/2014 offrent déjà aux avocats et aux Conseil en propriété industrielle des éléments de réflexion.
En attendant le juge français demeure compétent pour recevoir les assignation en contrefaçon de brevet.