De DABUS, nous en avions parlé lors de sa désignation comme inventeur à une demande de brevet déposée à l’OEB ( article du 26 novembre 2919). « Creativity Machine » est un système informatique, qui « aurait généré une œuvre d’art visuelle de son propre chef ».
DABUS et « Creativity Machine » ont tous deux le même propriétaire S Thaler qui le 18 août 2023, a vu rejeter son recours par la juge Beryl A. Howell du District Court de Columbia, la décision, contre le refus du Copyright Office de lui accorder un droit de copyright sur cette prétendue œuvre, dont il revendiquait la titularité parce que propriétaire de la machine, Cette approche transhumanisme fondée sur la détention d’un bien était déjà présente avec DABUS ( voir l’article de décembre 2020 :l’IA doit rester une science et non une technique à breveter ).
A cette décision, la seule question est de savoir si une œuvre générée entièrement par un système artificiel sans participation humaine devrait être éligible au droit d’auteur.
Sans reprendre ici les dispositions nord-américaines et leurs pendants dans notre droit, cette décision rappelle avec force que « Le droit d’auteur est conçu pour s’adapter à l’époque. Cette adaptabilité est toutefois sous-tendue par une compréhension constante du fait que la créativité humaine est la condition sine qua non au cœur du droit d’auteur, même si cette créativité humaine est canalisée au moyen de nouveaux outils ou dans de nouveaux médias ». (« Underlying that adaptability, however, has been a consistent understanding that human creativity is the sine qua non at the core of copyrightability, even as that human creativity is channeled through new tools or into new media »).
La juge rappelle à propos de l’exemple de la photographie : « L’implication humaine et le contrôle créatif ultime sur l’œuvre en question étaient essentiels pour conclure que le nouveau type d’œuvre entrait dans le champ d’application du droit d’auteur ». (« Human involvement in, and ultimate creative control over, the work at issue was key to the conclusion that the new type of work fell within the bounds of copyright »).
Amis lecteurs et universitaires, comment ne pas reproduire ces quelques lignes en note de bas de page à la décision « La question de savoir si les êtres sensibles non humains peuvent être couverts par le terme « personne » dans la loi sur le droit d’auteur n’est qu’une « conjecture amusante pour les universitaires« , Justin Hughes, Restating Copyright Law’s Originality Requirement, 44 COLUMBIA J. L. & ARTS 383, 408-09 (2021), bien qu’utile pour éclairer les objectifs et les limites de la protection du droit d’auteur alors que l’IA est de plus en plus utilisée. Néanmoins, plonger dans ce débat est un détour inutile puisque [l]e jour où des réfugiés sensibles d’une guerre intergalactique arriveront sur Terre et se verront accorder l’asile en Islande, la loi sur le droit d’auteur sera le cadet de nos soucis ». Id. à 408.
Mais revenons à la question posée : Cet auteur doit-il être un être humain pour prétendre à la protection du droit d’auteur ? La réponse est oui.