Le contentieux de la compétence des décisions du Directeur de l’INPI est si rare que l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 novembre doit être signalé.
L’intérêt de ce arrêt va bien au-delà :
- puisqu’il porte sur un contentieux né à propos d’une tra d uction d‘un brevet européen, qui à la date à laquelle le brevet a été délivré, n’était plus obligatoire,
- parce qu’il ouvrirait de nouvelles perspectives de contentieux. » la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle »
L’intégralité de cet arrêt mérite d’être reproduite.
Sur le moyen unique, pris en seconde branche :
Vu les articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société S…..qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen n° 1 281 883 lequel lui a été délivré par l’Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; que le directeur général de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction ;
Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI, l’arrêt retient, qu’en vertu des dispositions applicables, le dépôt d’une traduction d’un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien du titre de propriété industrielle et que la demande de la société S…n’a pas pour objet de permettre la délivrance ou d’assurer le maintien de son titre ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt (n° RG 09/20020) rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.