Aujourd’hui, le 16 avril 2013, La Cour de Justice rejette les recours de l’Espagne et de l’Italie contre la décision du Conseil autorisant la coopération renforcée pour la mise en place du brevet unitaire.
Différents moyens étaient invoqués par l’Espagne et par l’Italie. Retenons celui relatif au régime linguistique.
- Pour l’Espagne et l’Italie, la coopération renforcée ne vise qu’à contourner la règle de l’unanimité en matière de régime linguistique
Le Royaume d’Espagne et la République italienne rappellent que toute coopération renforcée doit contribuer au processus d’intégration. Or, en l’espèce, le véritable objectif de la décision attaquée aurait été non pas de parvenir à une intégration, mais d’exclure le Royaume d’Espagne et la République italienne des négociations sur la question du régime linguistique du brevet unitaire et de priver ainsi ces États membres de leur prérogative, conférée par l’article 118, second alinéa, TFUE, de s’opposer à un régime linguistique auquel ils ne sauraient se rallier.
28 Le fait que le traité FUE prévoit, au second alinéa dudit article 118, une base juridique particulière pour l’établissement du régime linguistique d’un titre européen de propriété intellectuelle démontrerait le caractère sensible de cette question et le comportement inapproprié du Conseil. Le court laps de temps qui s’est écoulé entre la proposition de la Commission et l’adoption de la décision attaquée serait une illustration de ce comportement.
29 Les requérants en concluent que le procédé de la coopération renforcée a été utilisé en l’espèce pour écarter des États membres d’une négociation difficile et pour contourner une exigence d’unanimité, alors que ce procédé est conçu, selon eux, pour être employé dans des cas où un ou plusieurs États membres ne sont pas encore prêts à participer à une action législative de l’Union dans son ensemble.
- La position de la Cour
35 À cet égard, il importe de relever que rien dans les articles 20 TUE ou 326 TFUE à 334 TFUE n’interdit aux États membres d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences de l’Union qui doivent, selon les traités, être exercées à l’unanimité. Tout au contraire, il découle de l’article 333, paragraphe 1, TFUE que de telles compétences se prêtent, lorsque les conditions énoncées auxdits articles 20 TUE et 326 TFUE à 334 TFUE sont remplies, à une coopération renforcée et que, dans ce cas, sous réserve que le Conseil n’ait pas décidé qu’il serait statué à la majorité qualifiée, l’unanimité sera constituée par les voix des seuls États membres participants.
36 En outre, contrairement à ce que soutiennent le Royaume d’Espagne et la République italienne, les articles 20 TUE et 326 TFUE à 334 TFUE ne limitent pas la faculté de recourir à une coopération renforcée à la seule hypothèse où un ou plusieurs États membres déclarent ne pas encore être prêts à participer à une action législative de l’Union dans son ensemble. Aux termes de l’article 20, paragraphe 2, TUE, la situation pouvant légitimement conduire à une coopération renforcée est celle dans laquelle «les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble». L’impossibilité à laquelle se réfère cette disposition peut être due à des causes différentes, telles qu’un manque d’intérêt d’un ou de plusieurs États membres ou l’incapacité des États membres, qui se montreraient tous intéressés à l’adoption d’un régime au niveau de l’Union, de parvenir à un accord sur le contenu d’un tel régime.