La compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) s’applique non seulement au brevet unitaire, mais également aux brevets nationaux issus du brevet européen.Mais comment exécuter les décisions de la Juridiction Unifiée du Brevet dans l’Union Européenne et dans les pays de l’AELE en particulier dans les pays qui n’y participent pas puisque cette juridiction n’a pas de droit national qui règlerait cette question ?
C’est l’objectif du règlement 542/2014.
Deux considérants peuvent être cités
Pour permettre à ces deux juridictions [ L’une la Juridiction Unifiée du Brevet , l’autre la Cour de Justice Benelux] d’exercer leur compétence à l’égard de ces défendeurs, les règles du règlement (UE) n o 1215/2012 devraient donc, pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence, respectivement, de la juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux, s’appliquer également aux défendeurs domiciliés dans des États tiers. Les règles de compétence actuelles énoncées dans le règlement (UE) n o 1215/2012 assurent un lien étroit entre les procédures relevant dudit règlement et le territoire des États membres. Il est donc approprié d’étendre ces règles aux procédures contre tous les défendeurs, indépendamment de leur domicile. Lors de l’application des règles de compétence énoncées dans le règlement (UE) n o 1215/2012, la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux (ci-après dénommées individuellement «juridiction commune») ne devraient appliquer que les règles qui sont appropriées pour les matières pour lesquelles elles ont été déclarées compétentes.
Une juridiction commune devrait pouvoir connaître de litiges auxquels sont parties des défendeurs d’État tiers, sur la base d’une règle de compétence subsidiaire dans des procédures relatives à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Cette compétence subsidiaire devrait être exercée lorsque les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et que le litige en question a un lien suffisant avec un tel État membre, par exemple parce que le demandeur y est domicilié ou que les éléments de preuve relatifs au litige y sont disponibles. Lorsqu’elle établit sa compétence, la juridiction commune devrait tenir compte de la valeur des biens en question, qui ne devrait pas être dérisoire et devrait être telle qu’elle permette, au moins en partie, l’exécution de la décision dans les États membres parties à l’instrument instituant la juridiction commune.
Ce règlement ne traite pas de l’exécution des décisions de la Juridiction Unifiée du Brevet hors de l’Union Européenne et hors des pays membres de l’AELE.